On s’en souvient, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (loi dite Sauvadet) a introduit dans le droit de la fonction publique des obligations pour les administrations de procéder à des nominations équilibrées entre les femmes et les hommes dans les emplois supérieurs et de direction dans les trois versants de la fonction publique.
Ces dispositions ont été insérées à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, avant d’être modifiées puis, en mars 2022, codifiées aux articles L. 132-5 à L. 132-9 du code général de la fonction publique (CGFP).
Or, la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, modifie dans un sens plus paritaire les dispositions susmentionnées. Quatre évolutions sont à noter.
1/ En premier lieu, le taux des primo-nominations de femmes aux emplois supérieurs et de direction prévu par l’article L. 132-5 du CGFP passe de 40 % à 50 %. C’est donc une parfaite parité qui est désormais exigée, du moins à compter du 1er janvier 2026 et, dans la FPT, à compter du prochain renouvellement des organes délibérants.
Toutefois, dans les seuls FPE et FPH, lorsque les nominations aux emplois supérieurs et de direction ont concerné moins de 40 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux de 50 % soit atteint
En revanche, les quotas par sexe continuent comme jusqu’alors à ne pas s’appliquer au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d’emploi ou un même type de fonction.
Enfin, il est important de relever que les pénalités financières en cas de non-respect de ces obligations sont maintenues (art. L. 132-8 du CGFP) sans qu’aucune dérogation ne soit désormais possible. En effet, l’article L. 132-9 du CGFP qui prévoyait des dérogations est abrogé.
2/ En deuxième lieu, à compter du 1er janvier 2027, le taux de personnes de même sexe parmi les personnes occupant un emploi supérieur ou de direction, ne peut être inférieur à 40 % (nouvel article L. 132-9-1 du CGFP).
Toutefois, dans la FPE et la FPH (mais non dans la FPT), les employeurs pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux de 40 % soit atteint.
En cas de non-respect de ces obligations, des sanctions sont prévues. En effet, l’employeur indélicat dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité, étant précisé qu’il doit publier, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues.
A l’expiration du délai de trois ans, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant de la pénalité ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public de santé, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé.
3/ En troisième lieu, afin de lutter contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le nouvel article L. 132-9-3 du CGFP dispose que lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les employeurs publics des trois versants de la fonction publique publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Ces indicateurs sont par la suite rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. En outre, ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics concernés.
En cas de non-respect de cette obligation, une contribution est due (art. L. 132-9-4 du CGFP).
Ces dispositions s’appliquent dans la FPE au plus tard le 31 décembre 2023, et pour la FPT et la FPH au plus tard le 30 septembre 2024.
4/ En quatrième lieu, l’obligation de publier chaque année, sur le site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées (art. L. 716-1 du CGFP), s’applique désormais aux collectivités et EPCI de 40 000 habitants et non de 80 000 habitants comme jusqu’alors.
Cette loi peut être consultée à partir du lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047862217