Peut-on, par voie d’exception, attaquer un projet régional de santé au nom de la supposée illégalité de l’arrêté qui en fixe les zonages ?

Peut-on, par voie d’exception, attaquer un projet régional de santé (dont le schéma régional de santé) au nom de la supposée illégalité, antérieure, de l’arrêté fixant les zones de ce schéma ?

Non répond sans surprise le Conseil d’Etat (II). Sans surprise car c’est assez logique (le projet dépasse dans son ampleur ces zonages et n’en est donc pas, ou très partiellement, l’application)… mais surtout parce que c’est le sens de l’évolution, lourde, de la jurisprudence qui imprime un réel déclin à l’exception d’illégalité en contentieux administratif (I).

 

I. Rappels sur l’exception d’illégalité et son relatif déclin

 

L’exception d’illégalité applique aux actes administratifs (quand l’un est la matrice de l’autre, pour schématiser), l’enchaînement de dominos (ou de carrés de sucre), l’un faisant tomber l’autre.

Plus précisément, l’exception d’illégalité permet d’attaquer devant le juge administratif un acte d’application (que nous appellerons acte « B ») non pas au nom de ses vices propres, mais au nom de l’acte « A » en application duquel cet acte d’application a été pris. C’est par exemple le fait de contester l’illégalité de la nomination d’un agent (acte B) au nom de l’illégalité de l’acte de création de l’emploi (acte A) sur lequel cet agent est nommé… ou de contester sa facture d’eau (acte B) au nom de l’illégalité de la délibération tarifaire initiale (acte A).

N.B. 1 : il est également possible de demander, à tout moment, à l’auteur de cet acte administratif réglementaire de l’abroger, c’est-à-dire d’y mettre fin pour l’avenir et, dans l’hypothèse d’un refus, de contester ce refus devant le juge. Mais d’une part cela ne s’appliquera pas alors aux décisions d’application intervenues entre temps et, d’autre part, cela est un autre sujet. 

N.B.2 : il peut y avoir aussi des cas « d’opérations complexes » où les actes sont liés entre eux, pour schématiser .

Pour citer la définition devenue canonique :

« « 6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’ exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’ exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte »
Conseil d’État, Section du Contentieux, 30/12/2013, 367615, Publié au recueil Lebon

L’intérêt de cette procédure (et de quelques autres notions conduisant à des effets analogues, telle la théorie des opérations complexes)… est de faire prévaloir la légalité des actes qui auront des applications au fil du temps.

Oui… Oui…. Mais nous vivons en des temps où prévaut désormais, un autre principe, celui de la sécurité juridique. Bref, celui de la tranquillité pour les auteurs d’actes administratifs illégaux passé un certain délai.

Ainsi :

 

A ceci, s’ajoute une réticence qui me semble croissante à :

 

Citons par exemple le point 44, très illustratif de notre propos nous semble-t-il, du « Fasc. 1160 : Exception d’illégalité » du JurisClasseur Administratif (à jour 1/1/2022) par le Professeur M. Antoine Louvaris :

» 44. – Mesure rendue possible par l’existence du règlement prétendu illégal –
Dans cette hypothèse, le Conseil d’État tantôt admet la recevabilité de l’ exception d’illégalité , tantôt la refuse. La seule explication est de politique jurisprudentielle. Dans certaines matières, le Conseil d’État privilégie le principe de légalité, et donc accueille l’ exception . Dans d’autres, il estime que c’est la sécurité juridique qui doit l’emporter et il ferme la porte à l’ exception d’illégalité du règlement. Depuis un arrêt du 25 février 2005 (CE, 25 févr. 2005, n° 253593 : JurisData n° 2005-068124), c’est cette orientation qui doit être considérée comme dominante.»

Certes… la longueur de cette énumération ne doit pas faire illusion. L’exception d’illégalité demeure. Et une liste d’applications récentes de ce régime tout aussi conséquente pourrait être trouvée.

Mais en tant que praticien, il me semble réellement assister à son, certes relatif, déclin.

Celui-ci est clair quant aux moyens susceptibles d’être soulevés car sur ce point les positions de principe du Conseil d’Etat s’avèrent nettes.

Mais le déclin des cas où l’on estime d’un acte qu’il est réglementaire, ainsi que celui des cas où un acte est considéré comme étant l’application d’un autre acte (individuel encore attaquable ou réglementaire) me semblent déclinants. Sans que, cette fois, cela ne puisse être prouvé puisque cela ressort d’un tableau impressionniste, façon « nuage de points », de la jurisprudence.

 

II. En voici une nouvelle illustration en matière d’exception d’illégalité de l’arrêté portant adoption de zones du schéma régional de santé invoquée à l’encontre de l’arrêté adoptant le schéma régional de santé

 

Une clinique avait demandé au TA de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir  l’arrêté par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie avait adopté le schéma régional de santé en tant que celui-ci détermine les objectifs quantitatifs de l’offre de soins des activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie pour la pratique des actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte dans la zone d’activité de soins de la Haute-Garonne.

Le TA a donné raison au requérant. Pas la CAA de Toulouse (par un arrêt n° 20TL21835 du 19 juillet 2022 que nous avions commenté ici)

 

Le a) du 2° du I de l’article L. 1434-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige (ce régime a évolué depuis), prévoyait que le schéma régional de santé (intégré au programme régional de santé) fixe, pour chaque zone délimitée à cette fin, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd.

On le voit, ce schéma revient à zoner des équipements et des activités de soins. Ce qui avait déjà été fait, tranché, par un acte antérieur : l’adoption de ces zones.

Mais, dans la lignée exacte de la dernière énumération de décisions contentieuses égrenées à la fin du « I » ci-avant, le Conseil d’Etat estime que :

« L’arrêté attaqué adoptant le schéma régional de santé n’ayant pas été pris pour l’application de l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 12 janvier 2018 portant adoption des zones du schéma régional de santé relatives aux activités de soins, aux équipements matériels lourds et aux laboratoires de biologie médicale, lequel n’en constitue pas davantage la base légale, la société requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2018»

Un schéma n’est pas l’application de l’arrêté fixant les zonages dudit schéma. Ce qui est plutôt conforme à la jurisprudence précitée, mais qui tout de même interroge sur le sens des mots. Car l’acte attaqué en l’espèce est d’un contenu plus ample que la simple fixation desdits zonages. Mais ces zonages restent tout de même un cadre que l’on applique (l’un est le cadre géographique et l’autre le contenu, si l’on veut schématiser à grands traits).

En tous cas, voici le futur résumé des tables :

« Un arrêté adoptant un projet régional de santé, lequel est notamment constitué d’un schéma régional de santé, n’ayant pas été pris pour l’application de l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) portant adoption des zones du schéma régional de santé relatives aux activités de soins, aux équipements matériels lourds et aux laboratoires de biologie médicale, lequel n’en constitue pas davantage la base légale, il ne peut être excipé de l’illégalité du second arrêté au soutien d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le premier. »

 

Source :

Conseil d’État, 20 juillet 2023, n° 467648, aux tables du recueil Lebon

 

 


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