Le TA de Toulouse vient de rendre un jugement confirmant qu’en cas de fusion de communautés (au titre des régimes dérogatoires des lois de 2010, 2014 et 2015), le juge :
- n’accepte plus l’exception d’illégalité au titre du SDCI,
- tandis que son contrôle sur la pertinence du périmètre demeure restreint.
Par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet du Tarn a créé, conformément au schéma départemental de la coopération intercommunale approuvé le 29 mars 2016, un nouvel établissement public de coopération intercommunale regroupant 51 communes par fusion de la communauté de communes du Cordais et du Causse (dite 4C) avec celle du Carmausin-Ségala (dite 3CS).
Saisi d’une demande d’annulation de cet arrêté de fusion par la communauté de communes du Cordais et du Causse, le tribunal administratif a écarté l’ensemble des moyens invoqués.
Il a ainsi considéré :
- que la légalité du schéma départemental de coopération intercommunale ne pouvait plus être mise en cause, que la procédure suivie n’avait pas été irrégulière… sur ce point, ce jugement est conforme à la position du CE depuis un revirement spectaculaire de jurisprudence établi en 2016. Voir :
- Revirement de jurisprudence : le SDCi est attaquable en soi… mais ses vices ne peuvent plus être soulevés par voie d’exception.
- Une première décision, rendue hier, sur le niveau de contrôle du juge en matière de SDCI, depuis l’arrêt Val de Drôme. Et le message du juge est édifiant : Mesdames et Messieurs les Préfets, faites presque ce que vous voulez avec les SDCI, le Juge vous bénira a posteriori, sauf immense illégalité. Et encore…
- et que l’autorité préfectorale était, en tout état de cause, tenue de refuser de maintenir un regroupement intercommunal inférieur au seuil minimum de 5 000 habitants prévu par la loi.
Le tribunal a ensuite relevé, s’agissant de la cohérence du périmètre de la nouvelle communauté de communes, que si l’essentiel du territoire de la 3CS appartenait au bassin de vie de Carmaux alors que celui de la 4C était scindé en deux parties – l’est relevant du bassin de Carmaux et l’ouest de celui de Saint-Antonin-Noble-Val – il apparaissait toutefois que, sur les 51 communes regroupées, la très grande majorité, soit 44 communes représentant 89 % de la population totale, faisaient partie du bassin de vie de Carmaux, les sept autres communes étant tournées vers Albi pour trois d’entre elles et vers Saint-Antonin-Noble-Val pour les quatre dernières.
Il a, par ailleurs, constaté que les deux communautés de communes relevaient déjà du même schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du même pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), au sein desquels ont été menés des projets en commun.
Il a enfin estimé que les territoires concernés, identiquement marqués par l’influence de l’agglomération albigeoise, ne présentaient pas de différences majeures en termes de paysages ou d’indicateurs socio-économiques, se caractérisant notamment par l’importance du secteur agricole et le développement des activités touristiques.
Dans ces conditions, même si les trois communes situées à l’extrémité ouest de la 4C paraissent relativement excentrées et si les liaisons est/ouest sont moins aisées que les liaisons nord/sud eu égard à l’organisation du réseau routier et de transports en commun, le tribunal en a conclu que le périmètre retenu ne pouvait pas être regardé comme étant manifestement incohérent.
Sur ce point, le juge estime qu’une telle décision :
- doit certes être motivée (voir Pas de motivation, pas de fusion )
- mais que le contrôle reste restreint en ce domaine (CE, 15 octobre 1999, Ministre de l’Intérieur c/ Commune de Saint-Cénerile- Gérei, n° 195689 ; voir dans le même sens : CAA Douai, 22 juin 2002, Commune d’Acquigny, n° 01DA00616 et, plus récemment, CAA Nancy, 1er juin 2006, Ministre de l’Intérieur c/ Commune de Sainte-Croix-en-Plaine, n° 05NC00621 ; voir pour un contrôle qui peut sembler plus poussé : CAA Bordeaux, 31 juillet 2003, Communauté de communes Plaine de Courance et commune de Saint-Symphorien, n° 02BX00159).
Conclusion : ce jugement reste très classique et demeure, pour le juriste, à portée confirmative. Le voici :
TA Toulouse, 3 avril 2018, n°1603373