Un décret sur la supervision technique des appels d’urgence (communications d’urgence)

Un système de communication d’urgence « est un système (généralement assisté par ordinateur) qui est organisé dans le but principal de permettre des communications unidirectionnelles et bidirectionnelles de messages d’urgence entre des individus ou des groupes d’individus »:

 

Le domaine des communications d’urgences a connu, déjà, d’assez nombreuses actualités juridiques ces derniers temps :

  • au nombre de ses multiples dispositions, la fameuse loi dite « Matras », n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 (voir ici) entérinait (notamment en son article 17) la création à titre expérimental d’un numéro unique (le 112) pour les appels d’urgence. Cette expérimentation est prévue sur deux ans (contre trois ans initialement) selon trois modèles (une plateforme réunissant le Samu, les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité publique ; une deuxième avec les seuls pompiers et le Samu, et une troisième avec d’un côté le Samu et les professionnels de santé libéraux, et de l’autre les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité publique)… et comme le note ici la FNSPF, « en toute hypothèse, il est nécessaire d’achever le déploiement du numéro d’appel européen pour l’accès aux soins non programmés, le 116 117, déjà installé dans trois régions en France. »
  • … et ce après une phase contentieuse délicate pour le Gouvernement d’alors (CE, 14 octobre 2020, n° 428691, avec annulation du décret n° 2019-19 du 9 janvier 2019 ; voir ici).
  • le décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 (voir ici) précisait pour sa part les nouvelles obligations des fournisseurs de services de communications électroniques en matière de communications d’urgence, de transmission de messages d’alerte aux populations et de certaines informations d’intérêt général fournis par les pouvoirs publics.

 

Or, sur ce point, un nouveau décret, technique, de cette loi Matras, a été publié au JO de ce matin. Il s’agit du :

  • décret n° 2023-827 du 29 août 2023 relatif à la supervision technique de l’acheminement des communications d’urgence (NOR : ECOI2235071D) :
En voici la notice officielle :

 […] le décret vient compléter le régime d’obligation en matière d’acheminement des communications d’urgence, en application des modifications apportées au code des postes et des communications électroniques par la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Il complète ainsi l’article L. 33-1, f), du code des postes et des communications électroniques en prévoyant l’obligation, pour les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, de mettre en place une supervision technique visant à garantir la continuité de l’acheminement des communications d’urgence. Cette supervision se base sur des indicateurs minimaux permettant d’une part, de réaliser des statistiques portant sur la volumétrie des communications d’urgence acheminées mensuellement et, d’autre part, d’identifier d’éventuelles limites dans cet acheminement en mettant en place des seuils d’alertes significatifs basés sur des critères prédéfinis. »

Voici ce texte :

« Article 1

  • Après l’article D. 98-8-8 du code des postes et des communications électroniques, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

    « Art. D. 98-8-9. – Afin de garantir la continuité de l’acheminement des communications d’urgence, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en place une supervision technique visant à mesurer l’efficacité de l’acheminement des communications d’urgence et, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes en cas d’incident affectant l’acheminement de ces communications d’urgence.
    « Cette supervision technique concerne les communications d’urgence dirigées vers les numéros déterminés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.
    « Elle comprend des indicateurs aux fins suivantes :
    « 1° La réalisation de statistiques ;
    « 2° La mise en place d’alertes basées sur des seuils d’alerte significatifs qui sont configurés sur la fréquence et la proportionnalité du rafraîchissement en fonction de leur volumétrie d’appel.
    « Un arrêté du ministre en charge des communications électroniques précise les modalités d’application du présent article.

    « Art. D. 98-8-10. – I. – Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation transmettent au ministre en charge des communications électroniques les données mentionnées au troisième alinéa de l’article D. 98-8-9 ainsi que les informations permettant d’apprécier le caractère significatif des seuils d’alerte envisagés ainsi que la proportionnalité de la fréquence de rafraîchissement au regard de leur volumétrie d’appel. Lorsqu’il estime que les informations transmises ne permettent pas d’attester du caractère significatif ou proportionné des seuils fixés, le ministre chargé des communications électroniques demande aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation de réviser ces seuils et cette fréquence.
    « II. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article D. 98-8-9, sont exonérés de la mise en place de l’indicateur mentionné au 2° les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dont le nombre total d’utilisateurs finals est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre en charge des communications électroniques. »

    […] »