Reconstruction après les émeutes entre le 27/6 et le 5/723 : FCTVA ; suppression du minimum à porter par le maître d’ouvrage ; fonds de concours

La loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 habilitait le gouvernement à prendre trois ordonnances afin de faciliter les opérations de reconstruction des bâtiments détruits lors des émeutes qui ont frappé près de 500 communes entre le 27 juin et le 5 juillet 2023. Voir :

 

A coté de ce texte, d’autres mesures étaient prises :

 

Mais revenons à la loi et aux ordonnances prévues par celle-ci.

Une première ordonnance portait sur l’adaptation de la commande publique, laquelle fut promulguée sans retard :

 

Une deuxième ordonnance a porté sur l’urbanisme. Elle figure au JO de ce matin et a été commentée ici :

 

A également été publiée la troisième (et, normalement, dernière) de ce trio d’ordonnances, un court texte portant, cette fois, sur le volet financier :

Avec trois volets (ce qui suit reprend de nombreuses phrases du rapport de présentation de l’ordonnance, puisque ledit rapport en reprend fidèlement le contenu) :

1/ le FCTVA l’année même d’exécution de la dépense

L’article 1er de ce texte vise à accélérer les attributions du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) en instaurant une dérogation au régime de versement des attributions de FCTVA. En effet, le régime de droit commun conduit à attribuer les droits au FCTVA deux ans après l’exécution des dépenses éligibles conformément à l’article L. 1615-6 du CGCT. Seules certaines entités bénéficient d’un régime dérogatoire permettant une attribution l’année qui suit la réalisation de la dépense ou pour une partie d’entre elles l’année de la réalisation de la dépense.
Pour accompagner les collectivités territoriales, les groupements ou leurs établissements bénéficiaires du FCTVA qui devront faire face à la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, l’article 1er prévoit donc que les dépenses éligibles au FCTVA exécutées à ce titre fassent l’objet systématiquement, et pour tous les bénéficiaires, d’une attribution de FCTVA l’année d’exécution de ces dépenses.

2/ Le maître d’ouvrage peut, par dérogation, financer même moins de 20 %, du projet (voire même 0% en cas de subventionnent à 100 % donc)

 

L’article 2 adapte le cadre applicable aux subventions versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui sont plafonnées en application de l’article L. 1111-10 du CGCT. En principe, sauf dérogation expresse prévue par la loi, toute collectivité territoriale ou groupement, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total des financements apportés par les personnes publiques à ce projet. Pour accélérer la réparation des dommages, cette obligation de participation minimale du maître d’ouvrage ne sera pas applicable au financement des projets de reconstructions. Ces derniers pourront donc, le cas échéant, bénéficier de subventions allant jusqu’à 100% du coût des travaux afin de permettre de mobiliser toutes les ressources disponibles.

3/ Un assouplissement des règles de fonds de concours entre communes et EPCI à FP

L’article 3 instaure enfin une dérogation au plafonnement des fonds de concours qui peuvent être versés entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes. Dans le droit commun en vigueur, le montant total de ces fonds de concours, destinés au financement d’un équipement ou de son fonctionnement, ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. L’article supprime exceptionnellement cette limite afin de laisser la possibilité de mobiliser les ressources disponibles et d’accélérer la réparation des dommages causés aux biens des collectivités. Il s’agit de dérogations au V de l’article L. 5214-16, à l’article L. 5215-26 et au VI de l’article L. 5216-5 du CGCT, qui ne modifient pas les articles précités.