Manifestation de soutien à la Palestine : peut-on, implicitement, allumer le feu, ne pas sécuriser une manifestation, et demander à s’abriter derrière l’arrêt Benjamin ? Réponse non : pas quand les risques deviennent trop énormes

Manifestation de soutien à la Palestine : le juge des référés du TA de Paris applique l’arrêt Benjamin, qui pour une fois conduit à une légalité de l’interdiction de manifester. 

  • I.  Rappel du cadre général de l’usage des pouvoirs de police face à des manifestations ou des spectacles avec risques de troubles à l’Ordre public (avec application des solutions de la jurisprudence canonique Benjamin, certes, mais aussi, voire surtout, les jurisprudences relatives aux interdictions pour risque de constitution d’une infraction.
  • II. En l’espèce… Une application pure et simple de l’arrêt Benjamin, en plein Paris où pourtant on ne manque pas de forces de l’Ordre, peut justifier l’interdiction d’une manifestation… dans le contexte très particulier des suites des attentats commis en Israël par le Hamas. Surtout si l’association requérante ne prend aucune précaution pour sécuriser sa manifestation… 

 

 

 

I.  Rappel du cadre général de l’usage des pouvoirs de police face à des manifestations ou des spectacles avec risques de troubles à l’Ordre public (avec application des solutions de la jurisprudence canonique Benjamin, certes, mais aussi, voire surtout, les jurisprudences relatives aux interdictions pour risque de constitution d’une infraction)

 

« Pas de liberté pour les ennemis de la liberté »… osa Saint-Just en défense d’un régime pourtant fort peu libéral.


La Justice, celle d’aujourd’hui, affirme au contraire avec constance que la liberté s’applique à tous.
La privation d’une liberté aussi importante que celle de manifester s’apprécie à l’aune, exigeante, des dangers qu’il s’agit d’obvier et des moyens dont dispose l’administration pour les limiter.

Voir par exemple encore récemment : TA Paris, ord., 7 janvier 2023, n°2300303_07012023 (voir ici notre article).

Mais attention : il n’est pas uniquement question de proportionner les mesures de police au trouble à l’ordre public qu’il s’agit d’obvier à l’aune, canonique, de l’arrêt Benjamin du Conseil d’État (19 mai 1933, n° 17413, au rec.), au terme d’un équilibre entre le risque de désordre et les moyens dont on dispose.

Il y a des cas où même si l’on dispose par exemple de trois cars de policiers, le risque de trouble à l’ordre public n’est pas l’émeute, mais la violation du droit à la dignité humaine (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727 ; pour une illustration récente d’application de ce principe mais dans un cadre juridique différent, a posteriori, voir : TA Toulouse, ord., 7 décembre 2021, n° 2106928,n° 2106915 et alii ; pour la validation — exactement pour ces motifs — par le juge d’une interdiction municipale qu’ à Vichy soit remis un prix R. Faurisson : TA Clermont-Ferrand, ord., 24 janvier 2020, n°2000155).

Les affaires « Dieudonné » (devenues plus récemment les affaires Dieudonné / Lalanne ») l’illustrent, où la légalité, ou non, d’un arrêté interdisant un spectacle s’appréciera selon deux mètres étalon très différents :

  • d’un côté il y-a-t’il un réel trouble à l’ordre public que l’on ne peut contenir avec les moyens dont on dispose (Benjamin)… ce qui sera rarement le cas
  • et d’autre part il y a-t-il une réelle quasi certitude au regard des enseignements passés que l’atteinte à la dignité de la personne humaine sera constituée ? En général les personnes bénéficient d’un pré-supposé que leurs actes à venir ne seront pas des infractions odieuses, la présomption d’innocence s’imposant, sauf dans « Minority report » (voir ici et ). Mais quand, en dépit des promesses et des condamnations, la même personne systématiquement reproduit les mêmes infractions, un tel glissement, appréhendé avec beaucoup de prudence par le juge, est possible, au point d’interdire un spectacle ou une manifestation au nom des atteintes à la dignité de la personne humaine qui ne manqueront pas de s’y produire (voir par exemple CE, ord., 9 janvier 2014, n° 374508, au recueil Lebon).

 

Mais, que l’on soit sur l’une ou l’autre (voire, souvent, les deux) de ces bases juridiques fondant un arrêté d’interdiction ou de suspension d’une manifestation ou d’un spectacle, reste que le maître-mot reste, de toute manière, la proportion.

En effet, les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :

  • de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
  • d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
  • de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).

Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.

NB : pour des cas d’application aux dissolutions de groupements de fait, cf. notre articleDissolutions d’associations ou de groupements de faits : le Conseil d’Etat affine sa partition juridique classique, sur fond de bruits médiatiques (CE, ord., 9 novembre 2023, LES SOULEVEMENTS DE LA TERRE, EUROPE ECOLOGIE LES VERTS et autres, n° 476384 et suivants ; CE, ord., 9 novembre 2023, M. D… et autres (GALE antifas de Lyon), n°464412 ; CE, ord., 9 novembre 2023, M. A. (groupement de fait « l’Alvarium »), n°460457 ; CE, ord., 9 novembre 2023, ASSOCIATION COORDINATION CONTRE LE RACISME ET L’ISLAMOPHOBIE, n° 459704, 459737)

Ajoutons qu’en des temps troublés covidiens où les textes finissaient parfois par être si complexes qu’il était heureux que nous fussions confinés afin d’avoir le temps de les décortiquer… il a plu au juge d’ajouter une possibilité de modulation des découpages opérés en termes de pouvoirs de police en fonction d’un autre critère : celui de l’intelligibilité ( fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002).

Voir par exemple pour une manifestation anti-immigrés avec soutien à aux propos du député Gérard de Fournas,  intitulée « Qu’ils retournent en Afrique » (sur cette polémique, voir ici)…  avec application de ces deux logiques (celle de l’arrêt Benjamin et celles combinées des décisions Dieudonné  et Morsang-sur-Orge) ont en l’espèce été cumulées par le juge.

Sources :

 

 

Voir plus récemment encore une application à l’intervention d’un salafiste (confirmation de l’interdiction) :

Inversement, mais avec le même « mode d’emploi », par une ordonnance du 22 juin 2023, la juge des référés du TA de Lyon avait suspendu l’arrêté par lequel le maire de la ville de Lyon avait interdit une conférence intitulée « Palestine-Israël- colonisation/apartheid » : TA Lyon, ord., 22 juin 2023, n°2305086, 2305087, 2305101 et 2305117

Crédits : photo du palais des juridictions administratives (TA et CAA) de Lyon, L. Crance, 2022

Voir aussi sur un mode plus mineur et plus léger, au moins en textiles, qui est celui des interdictions de manifestations naturistes quand celles-ci pourraient conduire à une infraction : TA Bordeaux, ord., 10 août 2023, 2304418

 

Voir une petite vidéo faite par mes soins à ce sujet, de 8 mn 52, en mars 2023 :

https://youtu.be/Ti1DkMoR9Vc

 

 

Il  n’est pas rare que l’on aboutisse à des contentieux à la complexité accrue par les manoeuvres initiales des requérants (pour le tandem Dieudonné / Lalanne par exemple, lequel a souvent réservé des salles sans indiquer l’objet réel de ladite réservation, conduisant à des litiges aussi entre la structure gérant la salle et la société écran ayant loué ladite salle) :

  • 1/ l’Etat ou le maire aura d’abord en général interdit le spectacle ou la manifestation, conduisant la personne qui devait se produire (ou la société correspondante)  à déposer :
    • 1A/ un recours pour excès de pouvoir (REP)
    • 1B/ assorti d’un référé suspension ou, plus souvent, d’un référé liberté 
    • 1C/ assorti ou suivi d’un contentieux indemnitaire (demande préalable puis recours) sauf si celui-ci est inséré dans le REP
  • 2/ la structure gestionnaire de la salle peut alors être selon les cas :
    • 2A/ soit du côté du requérant, de la personne dont le spectacle ou la manifestation a été interdite… auquel cas elle :
      • 2A1/ déposera elle-aussi des recours ci-avant énumérés au point 1/ … ou s’associera à ceux-ci via une « intervention volontaire »
      • 2A2/ … en y ajoutant au besoin son propre recours indemnitaire pour son propre préjudice réel ou supposé 
    • 2B. soit du même côté que les pouvoirs publics, notamment quand la structure gestionnaire de la salle a été abusée par les conférenciers ou les intervenants ou les comiques ou prétendus tels… En ce cas :
      • 2B1/ la salle sera parfois intervenante dans les contentieux énumérés ci-avant en 1/ mais du côté de la défense, cette fois
      • 2B2/ et surtout la salle aura en général résilié le contrat qui la liait avec les personnes ayant réservé cette salle et, alors, ces derniers vont attaquer la structure gestionnaire de ladite salle… entrainant un recours indemnitaire (ou des contentieux pour refus de vente) où ladite structure sera en défense, cette fois, et ce :
        • 2B2a/ devant le juge judiciaire souvent 
        • 2B2b/ devant le juge administratif, parfois (pour résumer une situation assez complexe)

 

 

OUI mais cette présentation s’avère trop, trop simplificatrice.

Car ensuite il faut aussi prendre en compte les liens entre les contentieux ci-avant présentés en 1/ et en 2/…  ce que le duo Dieudonné / Lalanne vient d’apprendre à ses dépends (mais sans dépens).

Voir en ce sens :

 

Sur tous ces points, voir notre article détaillé :

 

 

II. En l’espèce… Une application pure et simple de l’arrêt Benjamin, en plein Paris où pourtant on ne manque pas de forces de l’Ordre, peut justifier l’interdiction d’une manifestation… dans le contexte très particulier des suites des attentats commis en Israël par le Hamas. Surtout si l’association requérante ne prend aucune précaution pour sécuriser sa manifestation. 

 

Rappelons que :

 

Dans ce cadre très particulier où la moindre étincelle peut déclencher un incendie, en raison notamment du fait que les deux premiers (1/ et 2/) des trois points précédemment énumérés peuvent — ce qui est incroyable — ne pas être consensuels (cf. de surprenantes manifestations en Belgique par exemple…!?)… L’Ordre public peut en passer, même en appliquant scrupuleusement l’arrêt Benjamin, par l’interdiction d’une manifestation publique.

Saisi en référé liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative), le juge des référés du tribunal administratif de Paris a en effet décidé de ne pas suspendre l’arrêté du préfet de police de la capitale, interdisant de manifester en soutien à la Palestine le 12 octobre 2023 au regard notamment du contexte d’une extrême violence caractérisant actuellement le conflit israélo-palestinien.

Le requérant était l’association CAPJPO-Europalestine, laquelle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation qu’elle a déclarée pour le jeudi 12 octobre 2023 de 17h30 à 20h00, sur la Place de la République à Paris.

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés rappelle d’abord que le respect de la liberté de manifestation doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et que sa préservation peut conduire l’administration, sous le contrôle du juge, à interdire une manifestation. Bref, Benjamin. 

Le juge des référés retient ensuite, en se fondant sur une note des services spécialisée produite par le préfet de police, le contexte d’une extrême violence caractérisant actuellement le conflit israélo-palestinien, les  risques avérés de l’exportation de cette violence et de la radicalisation des antagonismes intra-communautaires sur le sol national, le regain d’actes antisémites depuis  le 7 octobre dernier, le risque accru d’attentats terroristes et la circonstance que l’association requérante n’apporte aucun élément sur la mise en place d’un service d’ordre interne à la manifestation susceptible de prévenir les risques et dangers relevés.

Il en conclut que le préfet de police en interdisant la manifestation en litige, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, de réunion et de manifestation.

Je vous invite à prendre les dix secondes qu’impose la lecture de cette ordonnance. A la base, l’immense majorité d’entre nous est pour une très grande protection de la liberté de manifestation. Mais cette ordonnance est, vraiment, très argumentée :

« 5. Pour prononcer l’interdiction litigieuse, le préfet de police a retenu, notamment que la manifestation s’inscrit dans un contexte géopolitique particulièrement tendu suite à l’attaque terroriste d’ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 ainsi que l’évolution de la situation et notamment la contre-offensive sur la bande de Gaza, de nature à amplifier les revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique et à importer les tensions nées de ce conflit à l’étranger. S’il résulte de l’instruction et des débats qui se sont tenus à l’audience que l’association requérante a expressément condamné les crimes commis par le Hamas le 7 octobre dernier et que la manifestation envisagée avait pour objet, dans un esprit de solidarité avec le peuple palestinien et en dehors de toute connivence avec le Hamas, de demander la levée du blocus de Gaza, il résulte, toutefois, des pièces versées en défense et en particulier de la note des services spécialisés produite par le préfet de police, des risques avérés d’infiltration de la manifestation par des groupuscules violents proches de l’idéologie du Hamas, à même de proférer des slogans et des actes à connotation antisémite. Il résulte également de cette note que des antécédents en ce sens se sont produits le 13 juillet 2014, à l’issue d’une manifestation en soutien à Gaza, des groupes de manifestants ayant convergé vers la synagogue de la rue de la Roquette dans le 11 ième arrondissement et s’en étaient violemment pris aux forces de l’ordre et que des heurts avaient éclaté sur la voie publique avec des membres de la Ligue de défense Juive. Il résulte de même de cette note que la mouvance ultra sioniste est susceptible de se fédérer en groupe constitué de plusieurs dizaines de personnes afin de perturber la manifestation et que des éléments radicaux issus de l’ultra-gauche, proches des mouvements islamistes et des jeunes en provenance des quartiers sensibles devraient se joindre aux évènements, à l’instar de l’Action Anti-Fasciste Paris Banlieue qui relaie d’ores et déjà l’appel à manifester. La note rappelle également que le 15 mai 2021, lors d’une manifestation parisienne en soutien à la cause palestinienne des manifestants avaient violemment affronté les forces de l’ordre et commis de nombreuses dégradations.
« 6. Ainsi, au regard du contexte d’une extrême violence caractérisant actuellement le conflit israélo-palestinien et en particulier de la contre-offensive en cours de l’armée israélienne et des risques avérés de l’exportation de cette violence et de la radicalisation des antagonismes intra-communautaires sur le sol national, du regain d’actes antisémites depuis le 7 octobre dernier, du risque accru d’attentats terroristes et de la circonstance que la requérante n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément relatif à la mise en place d’un service d’ordre interne à la manifestation, susceptible de prévenir les risques et dangers précités, le préfet de police n’a pas, en prononçant l’interdiction de la manifestation statique projetée le 12 octobre 2023 de 17h30 à 20h00, faute de pouvoir préserver l’ordre public par d’autres mesures, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, de réunion et de manifestation, cette interdiction circonstanciée ne pouvant, au demeurant, s’analyser comme une interdiction de principe de toute manifestation ayant le même objet. »

Au minimum, pour les associations concernées… prévoyez des trajets sécurisés, loin des lieux de casse et de cambriole, prévoyez un service d’ordre sérieux… 

 

Source :

TA Paris, ord., 12 octobre 2023, CAPJPO EUROPALESTINE, n°2323391/9


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