Publié le 21 février 2024, ce décret qui entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024, aborde spécifiquement l’obligation d’acquérir des biens issus de l’économie circulaire.
Pour rappel l’article 58 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, imposait aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices d’acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclés :
« I. – A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.
III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits ».
Le nouveau décret abroge le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021, modifiant ainsi les obligations d’acquisition de biens par la commande publique.
Dans un premier temps, le décret indique que les acquisitions de ces biens peuvent se faire à travers des marchés publics de fournitures, des marchés de travaux et de services, ainsi que par le biais de dons, conformément à une liste établie par arrêté ministériel et proposée sur une plateforme spécifique (Article 1).
En outre, le décret introduit une progression pluriannuelle des pourcentages d’acquisition, encourageant ainsi une augmentation progressive de l’utilisation de biens issus de l’économie circulaire jusqu’en 2030.
Ce décret établit une liste de catégories de produits, tels que les produits textiles, le matériel informatique, les véhicules, etc. Chaque catégorie a des pourcentages minimaux d’acquisition fixés pour les années 2024, 2027 et 2030. Ces pourcentages sont exprimés en fonction du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque catégorie de produits au cours d’une année civile.
Les personnes publiques sont tenues de déclarer leur part de dépenses annuelles dans le cadre des marchés publics et la valorisation des dons acquis pour les catégories de produits énumérés en annexe du décret (Article 3).
Enfin, le décret instaure une nouvelle disposition permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’État de produits en plastique à usage unique. L’article 2 du décret n°2022-2 du 4 janvier 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les situations dans lesquelles l’utilisation de sacs poubelle en plastique à usage unique est nécessaire pour des raisons de santé ou de sécurité. »
(Article 4)
En résumé, ce décret vise à renforcer l’engagement des pouvoirs adjudicateurs dans la transition vers une économie circulaire en fixant des objectifs concrets d’acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, tout en permettant une adaptation progressive jusqu’en 2030.
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