Le principe de neutralité des services publics, joint aux limites propres fixées aux compétences des collectivités territoriales (selon des règles qui varient d’une collectivité l’autre, mais qui se rejoignent dans la notion aussi classique que flexible « d’intérêt public local ») interdit, à ces collectivités… les prises de parti trop nettes en matière de questions internationales, de grèves ou de litiges politiques. Il en résulte des jurisprudences assez subtiles.
- I. Une distinction entre aides individuelles légales et actions politiques ou syndicales collectives illégales pour les collectivités territoriales
- II. Une délicate application en matière internationale
- III. Une application riche en vaticinations pour ce qui est de la laïcité
- IV. Festivals, conférences, éditoriaux et jumelages : d’incertaines frontières à tracer et retracer au cas par cas, à chaque fois avec prudence

I. Une distinction entre aides individuelles légales et actions politiques ou syndicales collectives illégales pour les collectivités territoriales
Traditionnellement, le juge opère une importante distinction entre, pour les collectivités, des actions sociales individuelles possibles et des actions politiques voire syndicales directes et collectives illégales. La mairie peut s’investir dans les aides sociales aux personnes (familles de grévistes par exemple), mais pas entrer dans le combat politique lui-même.
- pour un soutien (illégal) à des grévistes quand en revanche le soutien aux familles, lui, est possible : CE, 11 octobre 1989, Commune de Gardanne et autres, rec. p. 188; CE, 12 octobre 1990, Cne de Champigny-sur-Marne, rec. tables p. 607…
- illégalité du fait d’apposer des banderoles en matière de débat politique national (sur l’âge de la retraite) au fronton de la mairie ( TA Grenoble, ord., 29 mars 2023, n°2301656 ; TA Paris, 3 mai 2023, n°2308852/2 [voir ici en image]) sous réserve de quelques subtilités contentieuses (TA Pau, ord., 16 juin 2023, n°2301427).
Il importe de rappeler que « le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques, » (CE, 27 juillet 2005, Cne de Ste Anne, n°259806, publié au rec.). - illégalité de la décision consistant à fermer les services de la collectivité pendant les grandes grèves qui ont marqué la réforme des retraites (voir ici et là par exemple), ce qui a été censuré là encore par le juge (voir TA Orleans, 14 mars 2024, 2301088par exemple)
- idem pour l’appel communal à des mouvements indépendantistes et contre le retour du scrutin électoral normal (un humain = une voix) en Nouvelle-Calédonie (TA de Nouvelle-Calédonie, 24 octobre 2024, Ht-Commissaire de la République, n° 2400329)
- etc.

II. Une délicate application en matière internationale
En matière internationale, par exemple, les collectivités peuvent accorder des aides via la coopération décentralisée (même pour de l’aide aux migrants en mer), ou via les jumelages, mais sans pouvoir s’immiscer dans les relations internationales elles-mêmes, fût-ce au titre de simples prises de position ou autres actes symboliques. Par exemple, un maire en tant que citoyen peut bien manifester ses options politiques. Mais il n’a pas à y embarquer la mairie confiée à ses soins par les électeurs. Voici quelques exemples :
- pour le Nicaragua : CE, 23 octobre 1989, com. de Pierrefitte, com. de Saint-Ouen, com. de Romainville, rec. 209 ; DA 1989 n° 622 ;
- pour la guerre d’Espagne : CE, 16 juillet 1941, Syndicat de défense des contribuables de Goussainville, rec. p. 133
- c’est dans ce cadre qu’un juge des référés d’un TA a suspendu, sans surprise, une délibération par laquelle : « le conseil municipal de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles a émis une motion d’appel au cessez-le feu à Gaza, dans le cadre du conflit opposant le Hamas à l’État d’Israël. » Source : Tribunal administratif de Toulouse, ord., 27 août 2024, 2404966
- idem suspension de la décision d’un maire d’apposer une banderole comportant le drapeau palestinien et l’inscription « Seigneur ! pardonnez-nous… » sur le fronton de l’hôtel de ville (TA Montreuil, ord., 6 décembre 2024, 2417169)
- pour une illégalité de la nomination comme citoyen d’honneur d’une personne condamnée pour meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité en Israël (CAA Versailles, 19/07/2016, 15VE02895 ; voir à ce sujet : Non la commune n’est pas totalement libre de choisir qui elle veut comme citoyen d’honneur).
- sur l’appel (illégal) au boycott d’un pays :
- CEDH, 16 juillet 2009, Willem c. France, n° 10883/05).
- Restauration scolaire : peut-on refuser de servir des produits des colonies dans territoires occupés en 1967 ?
- Pour un cas de dénomination, illégale, de rue, voir :
- pour les jumelages, voir : Une commune peut-elle, légalement, signer une « charte d’amitié » avec une commune du Haut-Karabagh ? [SUITE] : TA de Lyon, 19 septembre 2019, n° 1901999 et n° 1808761 (2 espèces différentes) ; TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2019, 1902445
- plus souplement, le juge a autorisé que des communes s’impliquent directement dans des débats humanitaires devenant politiques, mais ce fut
- soit dans des cas où la commune s’inscrivant dans le régime, bien distinct, de ce que l’on appelle la coopération décentralisée, et ce à la faveur de la formulation, large, en ce domaine, du premier alinéa de l’article L. 1115-1 du CGCT… et avec censure par le juge des cas où la position de la collectivité devenait trop « politique ».
Voir sur ce point :- trois décisions du Conseil d’Etat (une censure et deux validations) :CE, S., 13 mai 2024, n° 474652 ; CE, S., 13 mai 2024, n°472155, 473817 ; CE, S., 13 mai 2024, n°474507
- voir notre article : Collectivités territoriales et subventionnement des associations d’aide aux migrants en mer : SUITE ET FIN [arrêt du CE ; légalité sous conditions même sans convention avec une collectivité étrangère]
- voir cette vidéo : Migrants, grèves, actions internationales… jusqu’où les collectivités peuvent-elles aller ? [VIDEO]
- soit dans des cas où la position de la commune est interprétée par le juge comme étant plus humanitaire que politique. Mais bon… le fait d’aller ou non dans le même sens que la politique officielle (et ultra-majoritaire) de la France est sur ce point un critère non-dit, mais à notre sens réel, de la jurisprudence. Et au risque de surprendre certains, cela ne me choque pas.
Voir par exemple pour la présence, légale pour un TA, du drapeau ukrainien, en façade d’une mairie : TA Versailles, 20 décembre 2024, M. X c Ville de St Germain-en-Laye, n°2208477
- soit dans des cas où la commune s’inscrivant dans le régime, bien distinct, de ce que l’on appelle la coopération décentralisée, et ce à la faveur de la formulation, large, en ce domaine, du premier alinéa de l’article L. 1115-1 du CGCT… et avec censure par le juge des cas où la position de la collectivité devenait trop « politique ».
Cette toute dernière jurisprudence est intéressante aussi quant à la répartition des compétences entre maires et conseils municipaux sur ce point (voir à ce propos TA de la Martinique, 15 novembre 2021, n°s 1900632-1900633-1900634-1900635 ; TA Nantes, 16 octobre 2024, n°2104026 et 16102024). Voir ici notre article et une vidéo de novembre 2024 à ce sujet.

III. Une application riche en vaticinations pour ce qui est de la laïcité
Il en va de même en matière de laïcité mais notons :
- qu’il arrive que le juge finisse par entrer dans de jésuitiques vaticinations s’il lui faut intégrer l’héritage religieux de notre Pays dans nos blasons ou nos crèches de Noël : voir ici, là, puis de ce côté-ci, voire par là. Voir aussi pour les fêtes religieuses la position souple du TA Montpellier (3 novembre 2020, n°1804799). Pour une application récente en matière de censure de crèches de Noël en mairie, voir une jurisprudence concernant Beaucaire (TA Nîmes, ord., 20 décembre 2024, LDH, 2404766, 20122024)
- qu’en matière de statuaire, par exemple, la jurisprudence est toute en subtilité (voir par exemple Conseil d’État, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres, n° 396990 ; CE, 11 mars 2022, n°454076, 456932 ; CE, 10e ch. jugeant seule, 7 avr. 2023, n° 468934)
- qu’encore faut-il que le signe ou la manifestation religieuse dans un bâtiment public ait été décidée par les pouvoirs publics, pour qu’il y ait acte censurable (pour une jurisprudence souple, concernant l’Elysée, voir CE, 30 octobre 2024, n°490587, 491096, 492651, 492656, 492663)
- qu’un maire ne peut pas politiser le débat de la laïcité au point d’adjoindre ce mot à la devise nationale au fronton des écoles de la ville (CAA de VERSAILLES, 15 décembre 2023, n° 21VE02760)

IV. Festivals, conférences, éditoriaux et jumelages : d’incertaines frontières à tracer et retracer au cas par cas, à chaque fois avec prudence
Une collectivité peut soutenir un festival ou une conférence mais pas si ces événements glissent vers la manifestation politique même feutrée, nimbée d’intellectualisme. Même certains éditoriaux de maires ou des jumelages ont pu être censurés à ce titre. :
- pour une immixtion dans le débat sur l’école publique v/ l’école privée : CE, 6 mai 1996, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, n° 165054).
- pour un soutien aux associations d’élus liées à un courant politique donné : CE, 21 juillet 1995, Commune de Saint-Germain-du-Puy, n° 157.503 ; CE, 21 juin 1995, Commune de Saint-Germain-du-Puy, n° 157.502 ;
- pour un cas d’illégalité de subvention à un débat trop politisé d’un seul côté : Peut-on subventionner un festival de débats politiques ? (TA Dijon, 20 octobre 2020, n°1902037)
- pour l’illégalité de la décision d’un président de conseil général de financer une brochure appelant à voter « non » au référendum du 20 septembre 1992 relatif à la ratification du traité de l’Union européenne, voir CE, 25 avril 1994, Président du Conseil général du Territoire de Belfort, n. 145874 : Rec., p. 190 ; A.J., n. 7-8, juillet-août 1994, p. 545-547, concl. David Kessler. Il est intéressant de comparer cet arrêt avec le jugement du TA de Dijon, Pesquet et Bernard c/ Région de Bourgogne, en date du 22 juin 1999, n° 990158 (brochure décidée par la commission permanente d’un conseil régional et ne portant, en réalité, que sur le programme d’une liste) : AJ, 2000, p. 348.
- En revanche, le Conseil d’Etat peut se révéler plus nuancé si le sujet traité a un lien avec les affaires locales. Ainsi, dans les arrêts Divier, le Conseil d’Etat a-t-il jugé, avec un grand sens de la tolérance, légal l’usage du mobilier urbain par le maire de Paris d’alors (devenu Premier Ministre au jour de la lecture de l’arrêt) pour s’opposer au projet de loi portant statut de sa commune, pour présenter le bilan de l’action municipale, puis pour répondre à un syndicat lors d’un conflit collectif du travail.
Sources : Concl. J.‑C. Bonichot sur C.E., 23 juillet 1986, M. Divier, n. 55064 : A.J., n. 10, octobre 1986, p. 585 ; Concl. O. Schrameck sur C.E., 11 mai 1987, M. Divier, n. 62458: Rec., p. 168 ; A.J., n. 7‑8, juillet‑août 1987, p. 485 ; R.F.D.A., 1988, p. 782. Ces deux arrêts portent sur la question de la légalité de financements communaux de campagnes de communication pouvant servir au moins autant à l’élu qu’à la collectivité, ce qui est un régime distinct pouvant conduire à des solutions différentes. - pour des cas d’annulation de mentions dans le bulletin municipal :
-
- voir l’annulation de la décision du maire de Lyon d’alors (Michel Noir) consistant à publier un éditorial dans le bulletin municipal au fil duquel celui-ci expliquait aux habitants les raisons de sa démission du RPR : TA Lyon, 6 oct. 1992, Lavaurs, n. 9100304 : Droit dam.., n. 11, nov. 1992, p. 7.)
- il a pu même être jugé que cela s’applique aussi à une tribune de l’opposition (TA de Melun, 11 mai 2018, 1610520)
-

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.