Les amateurs de casse-tête chinois ont tout loisir de s’adonner aux charmes des moyens de cassation, exercice aux joies subtiles qu’il est déraisonnable de pratiquer sans une dose massive de cachets d’aspirine.
Dernier exemple en date : l’absence de mention d’une note en délibéré à hauteur d’appel peut donner lieu à contestation avec l’espoir d’y voir un moyen de cassation (ou de révision) MAIS seule la partie qui a produit ladite note en délibéré peut soulever ledit moyen.
Apparaît une nouvelle fois la grande rigidité du juge sur ce point, puisqu’à l’évidence la partie requérante peut être “victime” d’une éventuelle non prise en compte d’une note d’autre partie par le juge d’appel… mais sur ce point comme sur d’autres (en termes de délais de recours en électoral, ou à propos de la gestion de télérecours, etc.), le juge administratif nous a habitué à faire preuve d’intransigeance pour les parties aux procès… et de tolérance lorsqu’il s’agit de lui-même.
Source : CE , 2 déc. 2015, n° 382641.
Lire aussi l’article de M. Fabien Tesson , maître de conférences à l’université d’Angers, in Lexis Nexis, à propos de cet arrêt.