Depuis 1997, et même depuis belle lurette pour le juriste avisé, on savait que les sociétés de surveillance et de gardiennage ne peuvent se voir confier des tâches de surveillance de la voie publique (sauf garde statique d’immeubles ou du mobilier urbain de la commune)… comme l’avait très clairement posé le Conseil d’Etat (29 décembre 1997, n° 170606, mentionné aux tables du rec.).
Dans la même lignée, le juge des référés vient, sans grande surprise, de suspendre la décision de Béziers consistant à créer une sorte de milice/structure de surveillance privée sur voie publique. Selon le juge des référés, par délibération, il s’agissait de :
« créer une garde, composée de citoyens volontaires bénévoles dont les missions consistent essentiellement en des gardes statiques devant les bâtiments publics et des déambulations sur la voie publique et qui devront alerter les forces de l’ordre (police nationale et police municipale) en cas de troubles à l’ordre public ou de comportements délictueux ; que cette même délibération précise que « le rôle » de ces personnes ne se confond pas avec les forces de l’ordre mais vise, par leur action vigilante, à soulager les autorités de police en leur permettant de se concentrer sur leurs missions régaliennes ; »
Le juge a posé en dépit des prudentes formulations de la délibération qu’en :
« dehors de circonstances exceptionnelles qui ne sont en l’espèce ni établies ni même invoquées, le conseil municipal d’une commune qui, en vertu de l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales règle par ses délibérations les affaires de la commune, ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur la compétence pour créer, de sa propre initiative et pour une durée non déterminée, un service opérationnel en vue de confier à des particuliers, nommés ou désignés par le maire en qualité de collaborateurs occasionnels du service public, des missions de surveillance de la voie publique ou des bâtiments publics qui, dans les communes, relèvent de la police municipale et sont exercées, en vertu des dispositions précitées, notamment celles des articles L.511-1 du code de la sécurité intérieure et L.2212-1 du code général des collectivités territoriales par le maire ou par des agents placés sous son autorité et sous le contrôle du représentant de l’Etat ; qu’il suit de là que le moyen soulevé par le préfet de l’Hérault tiré de ce que le conseil municipal de Béziers ne pouvait, par sa délibération déférée du 15 décembre 2015, décider de créer une “garde” composée de citoyens volontaires bénévoles chargés de surveiller la voie publique et les bâtiments publics paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération dont il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution ;»
Source : TA Montpellier, ord. 19/1/16, Préfet de l’Hérault, n°1506697
pour télécharger l’ordonnance :
TA Montpellier garde bitteroise 2016