Précisions jurisprudentielles sur la DSC

Un jugement du TA de Lyon a été rendu le 31 décembre 2015 et il a apporté d’intéressantes précisions en matière de dotation de solidarité communautaire (DSC) :

• oui la création (ou la suppression) de la DSC se fait par un vote du conseil communautaire à la majorité des deux tiers … mais le montant, lui, est révisable annuellement à la majorité simple dudit conseil (ce dont nul ne doutait sauf les requérants) :

« Il ressort de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le principe et les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire, dont l’institution par le conseil de l’établissement de coopération intercommunale demeure facultative, sont fixés par celui-ci de manière pérenne par délibération de l’assemblée communautaire statuant à la majorité des deux tiers jusqu’à leur éventuelle remise en cause suivant les mêmes modalités formelles, alors que le montant de la dotation, dont le principe a ainsi été arrêté, est fixé annuellement par l’assemblée qui peut le faire varier librement à l’issue de chaque échéance »

• mettre un montant à zéro n’est pas un détournement de procédure si ledit vote a été acquis à la majorité des deux tiers (à la majorité simple, cela eût pu en revanche être débattu) :

« Si les requérantes soutiennent que la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier a commis un détournement de la procédure prévue par ces dispositions en fixant la dotation de solidarité communautaire à zéro pour l’année 2012, ce qui a conduit en réalité à la supprimer pour cette année, sans respecter les règles de majorité qualifiée qui ont présidé à sa création, il ressort cependant des pièces du dossier que l’ensemble des décisions en litige ont été adoptées à une majorité des deux tiers. Ainsi, les cinq délibérations procédant au vote des fonds de concours qui se seraient substitués à la dotation de solidarité communautaire, ont été adoptées par 27 voix contre deux abstentions et la modification du budget 2012, qui a ramené à 0 le montant de la dotation pour 2012, a été adoptée par 28 voix contre une abstention. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté »

• la communauté reste libre (tout de même !) de décider de ses fonds de concours et du montant de sa DSC et en priver certaines communes qui vont se retirer n’est pas nécessairement un droit de sortie illégal :

« les requérantes soutiennent que la communauté de communes a instauré un droit de sortie, illégal, à leur détriment en les privant du versement de la dotation de solidarité communautaire pour 2012 alors qu’elles n’ont quitté la communauté de communes que le 1er janvier 2013 et en lui substituant le versement de fonds de concours. Cependant, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’une communauté de communes procède librement, selon les règles qui leur sont propres, tant à la détermination du montant total de la dotation de solidarité communautaire qu’à celle des fonds de concours qu’elle décide de verser. Par suite, le moyen tiré de l’instauration illégale d’un droit de sortie doit être écarté.»

• enfin, et ce point n’est guère surprenant, une ligne budgétaire n’est qu’une somme prévisionnelle et à ce titre la modifier (par une décision modificative voire un budget dit “supplémentaire”) n’est pas revenir sur un acte créateur de droit :

« les requérantes soutiennent que la décision modifiant le budget primitif 2012, adopté le 28 mars 2012, implique le retrait d’une décision créatrice de droit à leur profit dès lors qu’il avait fixé le montant de la dotation de solidarité communautaire à 1 830 000 euros. Toutefois d’une part il ressort des termes des dispositions de l’article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales que : « Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent » et, d’autre part, l’adoption par le conseil communautaire d’un budget de 1 830 000 euros sur la ligne 739112, « dotation de solidarité communautaire », au budget primitif 2012, sans identification de ses bénéficiaires, ne constituait pas une décision individuelle créatrice de droit au profit des communes membres de la communauté de communes, alors même que cette dotation étant en partie d’application mécanique, les requérantes étaient assurées d’en percevoir une part»

Pour accéder à ce jugement (TA Lyon, 31 décembre 2015, Communes d’Andrézieux-Bouthéon et de La Fouillouse, req. n° 130127), cliquer sur le lien ci-dessous :

TA St Galmier 20151231 DSC