Au JO de ce matin se trouve l’ordonnance 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire (GCS). Il s’agit pour l’essentiel :
- de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de coopération sanitaire (GCS) et notamment d’adapter les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des GCS
- les fonctions supports (logistiques, administratives…) nécessaires à l’activité des membres du CGS ne pourront être gérées par un GCS que pour le compte exclusif de ses membres, afin d’éviter le développement de prestations de service au bénéfice de tiers et ainsi respecter les règles applicables en matière de droit de la concurrence et de commande publique.
- les GCS exploitant les autorisations détenues par un ou plusieurs de leurs membres, réintroduites par l’article 108 de la loi du 26 janvier 2016, qui donne la possibilité à ces GCS de facturer eux-mêmes les soins, voient leur régime évoluer. L’ordonnance précise que le GCS se substitue aux membres titulaires des autorisations et impose une transmission centralisée des données du programme de médicalisation des systèmes d’information par le GCS pour ces mêmes activités, en lieu et place des membres du GCS titulaires des autorisations.
- diverses mesures (particulièrement bienvenues…) visent à prévenir les conflits d’intérêts en excluant de la composition des GCS les organismes commerciaux, ainsi qu’en transposant les exclusions professionnelles existant pour certaines activités spécifiques telles que la biologie médicale.
- un GCS de moyens exploitant un laboratoire de biologie médicale pourra facturer directement à l’assurance maladie les examens de biologie médicale réalisés pour les actes et consultations externes et les examens réalisés hors établissements de santé (par exemple, en centres de santé, membres du groupement). Le GCS facturera ainsi pour le compte de ses membres une partie des examens réalisés dans le cadre du laboratoire « multi-sites » commun à ses membres. Les examens de biologie médicale réalisés dans le cadre des prestations d’hospitalisation resteront facturés par les établissements de santé membres du groupement dans le cadre des forfaits de séjour et de soins (« groupes homogènes de séjour » – GHS).
- est prévue la rémunération à l’acte des professionnels médicaux libéraux assurant des prestations médicales au bénéfice d’un patient d’un établissement public de santé membres du groupement, sur la base des tarifs des honoraires définis par les conventions nationales régissant les rapports entre ces professionnels et les organismes d’assurance maladie.
- est réintroduite la rémunération forfaitaire des professionnels libéraux, notamment pour la permanence des soins, qui avait été supprimée par erreur lors d’un précédent toilettage de ces dispositions.
- est rendue possible une dissolution des GCS à l’initiative du directeur général de l’ARS, notamment pour éviter la persistance de GCS sans activité (avec des règles spécifiques en cas de GCS dont un hôpital des armées est membre.
- un GCS pourra assurer une activité d’assistance médicale à la procréation.
- il est désormais clair que le droit des GIP ne s’applique pas aux GCS.
- de définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé membres d’un groupement de coopération sanitaire et plus largement de modifier certaines dispositions en matière de personnel :
- harmonisation du régime de mise à disposition des agents publics et des instances représentatives du personnel (IRP).
- mise à disposition de droit des agents publics des établissements publics membres de ces GCS. Dès lors que les activités des établissements publics membres d’un GCS sont transférées au groupement ou regroupées dans le cadre de celui-ci, les agents concernés sont mis à disposition du groupement. A ce titre, l’ordonnance procède à une harmonisation des règles de remboursement pour les mises à disposition.
- création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et d’un comité technique d’établissement (CTE) au sein des GCS de droit public. Par équité de traitement entre GCS de moyens et GCS-établissements de santé, d’une part, et entre GCS privés et publics, d’autre part, la création d’un CHSCT et d’un comité technique d’établissement (CTE) pour les GCS de moyens de droit public est rendue obligatoire.
Cette ordonnance s’applique immédiatement mais :
- les GCS constitués avant la publication de l’ordonnance ont un délai pour s’adapter (au plus tard au 1er janvier 2020).
- les institutions représentatives du personnel des GCS publics seront mises en place au plus tard à compter du renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.
- les mises à disposition d’agents publics auprès de GCS constitués avant la publication de cette ordonnance continuent d’être régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de cette mise à disposition, pour la durée de la convention de mise à disposition restant à courir.
Voici cette ordonnance :