En cas de renvoi en CAA après cassation, devant la CAA, c’est le même procès qu’avant la cassation qui, en quelque sorte, reprend. Donc une partie ne peut se plaindre de n’avoir pas pu produire ses écritures, puisqu’elle avait pu en produire avant la cassation… vient d’oser proclamer la CAA de Marseille.
Avec pour conséquence que si (en réalité) le contradictoire n’a pas été bien respecté, une partie n’ayant pas pu réellement produire d’écritures, la CAA se donne quand même un blanc-seing selon lequel le contradictoire a été respecté, puisque ladite partie a pu produire au début de la procédure (i.e. avant l’arrêt de cassation du Conseil d’Etat).
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille avait censuré un permis de construire après cassation devant le Conseil d’Etat. La SCI pétitionnaire a présenté devant la CAA une requête en opposition au motif qu’elle n’avait pas pu produire d’observations dans le cadre du renvoi à la Cour opéré par le Conseil d’Etat et que ledit arrêt ne lui a jamais été notifié à l’adresse qu’elle avait indiquée. Cela n’a pas troublé la CAA qui s’est auto-lavée de tout soupçon au motif que ladite SCI avait pu produire antérieurement (avant l’arrêt du CE) ce qui fait qu’elle n’a pas été privée de contradictoire. Comme si entre temps le débat juridique n’avait pas changé après l’arrêt du CE… !?
De qui se moque-t-on ? Tentons tous, en administration, d’être aussi léger en procédures, et on verra si le juge nous donne l’absolution… comme, en l’espèce, la CAA se l’est auto-conférée !
Voici l’arrêt CAA Marseille, 14 mars 2017, 16MA03329 :
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre – formation à 3, 14:03:2017, 16MA03329, Inédit au recueil Lebon | Legifrance