Du nouveau à propos de la mobilité dans la fonction publique

La loi n) 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la mobilité des agents publics à l’intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel.

Sur ce fondement, l’ordonnance n° 2101-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique institue quatre dispositifs à cette fin.

En premier lieu, l’article 1er de l’ordonnance complète l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires qui désormais prévoit que les corps et cadres d’emplois des fonctionnaires relevant de la même catégorie et appartenant à au moins deux fonctions publiques pourront être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d’Etat.

Ainsi des « cadres inter-fonction publiques » pourront être créés en application avec les mêmes épreuves de concours et la même formation professionnelle. Dans la mesure où les personnels concernés seront amenés à exercer des missions de même nature, ces dispositions statutaires pourront autoriser leurs membres à être nommés ou promus dans un grade pour pourvoir un emploi vacant dans l’un des corps ou cadres d’emplois régi par des dispositions communes : elles favoriseront ainsi la mobilité, entre plusieurs fonctions publiques, d’agents exerçant les mêmes missions.

En deuxième lieu, l’article 2 de l’ordonnance complète l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Un nouvel alinéa renforce l’obligation actuellement faite aux employeurs territoriaux d’assurer la publicité des postes vacants ou susceptibles de l’être. Afin de favoriser l’accessibilité de cette information et de permettre à chaque agent d’identifier aisément les possibilités de mobilité ainsi offertes, il est prévu que les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles ces publications depuis un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l’article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. Un décret devra fixer le détail de ce dispositif au plus tard le 1er janvier 2019.

En troisième lieu, l’article 3 de l’ordonnance complète l’article 14 de la loi 13juillet 1983 afin d’organiser la portabilité du compte épargne-temps. Désormais, en cas de mobilité dans la fonction publique, y compris entre fonctions publiques, l’agent concerné conserve le bénéfice des droits à congés acquis au titre de son compte épargne-temps. Toutefois, un décret devra préciser les conditions précises de la portabilité.

En quatrième lieu, l’article 4 de l’ordonnance modifie l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat et l’articler 66 de la loi du 26 janvier 1984. Ces dispositions renforcent pour le fonctionnaire détachés les modalités de prise en compte, dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, d’un avancement d’échelon ou de grade obtenus dans un corps ou cadre d’emplois d’origine : les fonctionnaires détachés pourront en effet voir cet avancement immédiatement pris en compte, et non plus à l’occasion du renouvellement de leur détachement. La règle concernant l’avancement de grade ainsi définie s’applique quelles que soient les modalités d’avancement (concours, examen professionnel ou choix) dont a bénéficié l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Elles seront applicables que dès lors qu’elles seront favorables à l’agent détaché.