Le droit de toute personne de connaître les prénom, nom, qualité et adresse administratives de l’agent chargé d’instruire une demande, prévu au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, ne concerne que les correspondances adressées par l’administration dans le cadre de l’instruction de la demande et non les décisions prises par l’administration.
Mme B., agent non titulaire de la fonction publique territoriale, a demandé l’annulation du refus opposé par la commune de Boulogne-Billancourt à sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi. Elle soutenait notamment que cette décision méconnaissait le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd’hui codifié à l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne permettait pas d’identifier l’agent chargé d’instruire sa demande.
La Cour juge que le moyen tiré de ce qu’une décision administrative ne permet pas de connaître les prénom, nom, qualité et adresse administratives de l’agent chargé d’instruire une demande est inopérant, ces mentions étant requises, en vertu du 1er alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, pour les seules correspondances adressées par l’administration à un usager et non pour les décisions prises par l’administration, qui sont régies par le second alinéa du même article, aujourd’hui codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Ce qui ne change rien au résultat puisque ledit article dispose que :
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Conclusion : Mme B ou son avocat aurait soulevé la bonne règle, le juge aurait examiné le point de savoir si l’acte était bien conforme à ladite règle. Mme B ou son avocat ont soulevé une autre règle, sur l’instruction des actes. Et c’était inopérant. Tir raté. Tir à côté de la cible. C’est ballot.
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