Le Conseil d’État confirme en cassation l’annulation de la concession de service relative à l’affichage publicitaire sur le mobilier urbain à Paris. En effet, le règlement local de publicité de Paris interdit l’installation de dispositifs numériques, ce qui est une chose. Mais ce point peut par conséquent donner lieu à censure au stade du juge du référé précontractuel, ce qui est assez novateur.
La ville de Paris a engagé en mai 2016 une procédure en vue de la passation d’une concession de services relative à l’exploitation de mobiliers urbains supportant de la publicité. Les trois candidats retenus – les sociétés Clear Channel, Exterion Media et Somupi – ont été invitées à déposer leur offre au plus tard le 3 octobre 2016.
Les sociétés Clear Channel et Exterion Media, estimant que la procédure de passation était entachée de diverses irrégularités, ont toutefois renoncé à présenter une offre.
Le 28 mars 2017, la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (Somupi), filiale du groupe JC Decaux, a été désignée comme attributaire de la concession de services.
Les sociétés Clear Channel et Exterion Media ont alors saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris afin qu’il annule cette procédure, en faisant valoir que les documents de la consultation relatifs à l’affichage et à la publicité numérique étaient contraires au règlement local de publicité applicable à Paris.
Par deux ordonnances du 21 avril 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’annulation des deux sociétés.
La ville de Paris, d’une part, et la société Somupi, attributaire de la concession, d’autre part, ont formé des pourvois en cassation contre ces deux ordonnances.
Le Conseil d’État a rejeté ces pourvois en cassation contre l’ordonnance du tribunal administratif de Paris annulant la procédure de passation de la concession.
L’argumentation des deux pourvois en cassation portait sur l’interprétation du règlement local de publicité retenue par le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris. Ce dernier avait estimé que les documents de la consultation, qui autorisait que 15% des mobiliers urbains supportent de l’affichage et de la publicité numérique, étaient contraires au règlement local de publicité applicable à Paris, adopté en 2011 et toujours en vigueur, dont les articles P3 et P4 interdisent la publicité lumineuse.
Le Conseil d’État a confirmé cette interprétation, en jugeant que le règlement local de publicité applicable à Paris interdit toute publicité lumineuse autre que la publicité éclairée par projection ou transparence. Il indique à cet égard que le renvoi au code de l’environnement qui figure à l’article P3 du règlement local de publicité ne peut être lu comme autorisant la publicité lumineuse à Paris. Il convient en effet de se référer, pour interpréter ce renvoi, à la version du code de l’environnement en vigueur à la date à laquelle le règlement local de publicité a été adopté, c’est-à-dire en 2011. Or à cette date, le code de l’environnement interdisait que le mobilier urbain supporte de la publicité numérique.
Si le code de l’environnement a été modifié depuis pour autoriser ce type de publicité sur le mobilier urbain dans les grandes agglomérations, le règlement local de publicité est demeuré inchangé. Rien n’interdit en effet que la réglementation locale de la publicité soit plus restrictive que la réglementation nationale prévue par le code de l’environnement ; le règlement local de publicité ne peut en revanche être plus libéral que le code. Mais que ce point fasse partie des points jugés en référé précontractuel est un peu plus novateur.
Conseil d’État, 18 septembre 2017, Ville de Paris / Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information, n° 410336,410337,410364,410365
pub CE Paris 201709
NB iconographie ; collection personnelle (photographie prise en Guyane)
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