Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article R. 414-1 du Code de justice administrative :
« lorsqu’elle est présentée par un avocat à la Cour, un avocat au Conseil, une personne morale de droit public autre qu’une commune de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ».
Par un jugement du 24 mars 2017, le tribunal administratif d’Amiens a fait une application stricte de cette disposition.
En effet, le juge des référés a considéré (sans trop de surprise) qu’il n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité lorsque celle-ci n’a pas été adressée au tribunal par l’application télérecours :
« Considérant qu’en vertu de l’article L. 522-2 du même code le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité́ ; que la requête de M. P. tendant à la suspension de l’arrêté attaqué, présentée par un avocat, n’a pas été adressée au tribunal par l’application Télérecours prévue aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 414-1 du code de justice administrative ; qu’elle n’est dès lors pas recevable et doit être rejetée »
Tribunal administratif d’Amiens, 24 mars 2017, req. n°1700710.
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