Les observateurs de la vie contentieuse de l’intercommunalité savent que les SDCI ont commencé par ne pas être des actes attaquables en eux-mêmes, avant que le Conseil d’Etat n’opère sur ce point un revirement de jurisprudence aussi intégral que surprenant puisque ce revirement était intervenu à un moment où il était trop tard pour attaquer lesdits SDCI. Voir sur ce point :
- Revirement de jurisprudence : le SDCi est attaquable en soi… mais ses vices ne peuvent plus être soulevés par voie d’exception.
- Une première décision, rendue hier, sur le niveau de contrôle du juge en matière de SDCI, depuis l’arrêt Val de Drôme. Et le message du juge est édifiant : Mesdames et Messieurs les Préfets, faites presque ce que vous voulez avec les SDCI, le Juge vous bénira a posteriori, sauf immense illégalité. Et encore…
Mais nul n’a jamais trop discuté que la méconnaissance du SDCI puisse être un élément de contrôle des motifs au stade des contentieux contre les arrêtés en matière de coopération intercommunale. Il s’agit bien de méconnaissance du SDCI au niveau du contrôle des motifs, et non d’exception d’illégalité à ce titre (de même — de manière critiquable selon nous — le CE persiste-t-il à ne pas y voir une opération complexe au sens contentieux de cette expression).
Mais cela va mieux en le disant et le Conseil d’Etat vient de l’exposer clairement dans cet arrêt destiné à entrer aux tables du rec. :
« alors même que le schéma départemental, qui ne constitue pas avec ces arrêtés une opération complexe, ne pourrait plus être contesté par la voie de l’exception, la méconnaissance de ces orientations peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés. Ainsi, en jugeant que la commune de Villeneuve-le-Comte ne pouvait pas soulever un moyen tiré de la méconnaissance des orientations définies au III de l’article L. 5210-1-1 du code générale des collectivités territoriales au seul motif que l’arrêté portant adoption du schéma départemental de coopération intercommunale était devenu définitif, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.»
CE, 28 septembre 2017, n° 407985 :
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=211094&fonds=DCE&item=2
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