Télérecours : confirmation de la rigidité du juge administratif sur le libellé des pièces jointes

 

Dans un article intitulé Télérecours : des ordonnances fort inquiétantes), le 7 juillet 2017, nous signalions que le juge administratif devenait fort rigide sur les libellés des pièces jointes dans l’application TELERECOURS.

Un arrêt de la CAA de Bordeaux lu le 28 novembre 2017 vient de confirmer cette rigidité, objectivement excessive.

 

I. Rappel de notre article du 7 juillet 2017

 

Devant le juge administratif, l’application TELERECOURS étend toujours plus son emprise avec un mélange d’autorité et de rigidité :

 

Voici dans ce cadre une ordonnance du TA de Montreuil en date du 22 juin 2017 (n° 1704369) qui en fera frémir plus d’un : le juge a exigé à peine d’irrecevabilité de la requête que les pièces produites à l’appui de la requête SOIENT TOUTES INDIVIDUELLEMENT LIBELLEES EXACTEMENT COMME DANS LA LISTE DES PIECES DE LA REQUÊTE (OU LE BORDEREAU DESDITES PIÈCES) ET SELON LEUR INTITULÉ COMPLET (mais sans dépasser 80 caractères en pratique).

Une rigidité conforme à une lecture stricte du CJA mais qui frise tout de même l’exagération maniaque.. Voici la chose :

 

 

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Quelques jours après, le 28 juin 2017, était rendue une ordonnance de même nature par le TA de La Martinique n° 1700307…

 

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[…]

 

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Et le TA de Versailles a rendu une décision similaire…

 

Le formalisme rigide sonne comme le glas de l’intelligence. L’apparence, la forme sont si commodes pour masquer la vacuité du fond… 

 


 

Pour rappel voici des extraits du « Manuel d’utilisation de l’application Télérecours à destination des avocats adhérents au RPVA » (http://www.telerecours.fr/actualite/MU-TR-AVO-RPVA.pdf):

 

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La même mention figure dans le guide destiné aux administrations et aux avocats non PRVA (http://www.telerecours.fr/actualite/MU-TR-AVO-ADMIN.pdf).

 

 

 

II. Confirmation par la CAA de Bordeaux avant hier

Comme l’a fort bien relevé une commentatrice prénommée Sylvie sur le site http://jurissite-caa-bordeaux.fr,  cette position (que nous persistons à trouver totalement psychorigide et destinée à se débarrasser à bon compte d’une partie du volume des contentieux) a été confirmée par la CAA de Bordeaux par l’arrêt que voici ;:

 

CAA Bordeaux, 28 novembre 2017,  n° 17BX02680 :

Considérant ce qui suit :

1. M. K==, ressortissant comorien né le 31 décembre 1978, est entré en France en septembre 2000 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 novembre 2016, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. K==, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. K== relève appel de l’ordonnance du 1er juin 2017 par laquelle le tribunal administratif de Mayotte a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2016.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

 

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : « (…) Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête (…). ».

3. La requête de M. K== devant le tribunal administratif a été transmise au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative sous la forme d’un fichier unique accompagné d’un inventaire présenté comme listant quatorze pièces, dont les intitulés ne coïncident pas tous avec ceux des quatorze signets. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, sous la plupart des quatorze signets, étaient en réalité regroupées plusieurs pièces distinctes, sous un intitulé générique ne correspondant pas systématiquement à la nature de toutes les pièces ainsi produites. Ainsi, notamment, l’inventaire annonçait une pièce 5 intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée de 2004, fiches de paie et certificat de travail » alors que le signet P5 était intitulé « Contrats de travail avec la Boulangerie Tropicale et Certificats de travail » et regroupait un contrat de travail de 2004 avec la Boulangerie Tropicale, un contrat de travail de 2006 avec cette même entreprise, des fiches de paie, un certificat de travail de la même entreprise et un accusé de réception d’une déclaration d’embauche émanant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. De la même manière, l’inventaire annonçait notamment une pièce 7 intitulée « Actes de naissance, certificats de scolarité des enfants », tandis que le signet P7 était intitulé simplement « Acte de naissance des enfants » et regroupait des actes de naissance, des certificats de scolarité ainsi que des reçus de paiement de la caisse des écoles de Mamoudzou concernant des participations aux collations scolaires. Dans ces conditions, la requête ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 414-3 précité du code de justice administrative.

4. Contrairement à ce que soutient M. K==, le courrier du 3 avril 2017 par lequel le greffe du tribunal administratif de Mayotte l’a invité à régulariser sa requête indiquait clairement les modalités de présentation des pièces en rappelant les exigences découlant des dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative. Il est constant que M. K== n’a pas donné suite à cette demande de régularisation.

5. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a, par l’ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. K== comme irrecevable. Ladite ordonnance est, par ailleurs, suffisamment motivée dès lors qu’elle reproduit intégralement les dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative puis rappelle que le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser qui lui avait été adressée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. K== n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 1er juin 2017 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. K== est rejetée.

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