Rachat d’électricité photovoltaïque : le Conseil d’Etat tranche plusieurs points délicats

Le Conseil d’Etat vient de trancher un grand nombre de points liés :

  • aux litiges liés au décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque
  • aux recours contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Ces apports jurisprudentiels sont les suivants :

  • le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision par laquelle le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) refuse, sur le fondement de l’article R. 134-33 du code de l’énergie, de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission.
  • Est donc un tel recours pour excès de pouvoir un recours dirigé contre une décision du CoRDIS refusant de donner suite à une telle demande de sanction
    (voir en ce sens par analogie les arrêts suivants et dont le recensement a été effectué, pour le futur résumé des tables, par le CE lui-même : CE 28 mars 1997, n° 182912, p. 119 ; CE, 19 juin 2017, n° 398442, à mentionner aux Tables ; s’agissant de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, CE, Section, 30 novembre 2007 et autres, n° 293952, p. 459 ; s’agissant de l’ACP, CE, 9 octobre 2013, Selafa MJA, n° 359161, T. pp. 471-741-746 ; s’agissant de l’ACPR, CE, 4 juillet 2012, Nefertari, n° 390062, inédite au Recueil ; s’agissant de l’ARCEP, CE, 4 juillet 2012, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, n°s 334062 347163, T. p. 887).
  • Il résulte de l’article L. 134-25 du code de l’énergie que le CoRDIS est compétent pour examiner une demande de sanction formée par une société en raison du non-respect par la société EDF, utilisateur du réseau en sa qualité de fournisseur d’électricité, de l’obligation d’achat à laquelle cette dernière est tenue en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie,
  • le CoRDIS est donc compétent pour un refus de prendre en compte une convention de raccordement signée et notifiée à la société ERDF, l’obligeant à déposer une nouvelle demande complète de raccordement pour bénéficier d’un contrat d’achat d’électricité.
  • Le litige portait donc sur un contrat conclu (convention de raccordement signée et notifiée à la société ERDF) alors qu’entre temps étaient intervenus les articles 1er et 3 de ce décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque et excluant du champ de cette suspension les installations pour lesquelles l’acceptation de la proposition technique et financière a été notifiée au gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010. Le CE note cette exclusion de ce champ d’application, d’une part, et il note d’autre part qu’il « découle également de ces dispositions que la suspension instituée par le décret ne saurait davantage s’appliquer au cas où une convention de raccordement a été proposée par le gestionnaire de réseau sans formalisation préalable d’une proposition technique et financière et où cette convention a été signée et notifiée au gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010.», ce qui est le bon sens même (il y a eu pollicitation et acceptation ensuite avant le décret de suspension tout de même !).

Voir cet arrêt :

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 399683, Publié au recueil Lebon

 

 

 

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