Ordre de juridiction compétent pour connaître, dans l’hypothèse
Soit un contrat de partenariat, financé par un crédit bail avec cession de créances (Dailly, plafonné à 80 % en PPP). Classique.
Soit une convention tripartite conclue entre la collectivité, le titulaire du contrat et le crédit bailleur prévue à cet effet. Toujours classique.
Quel est le juge, alors compétent, si le crédit bailleur, cessionnaire de la créance du titulaire d’un contrat de partenariat, engage une action à l’encontre de la collectivité, fondée tant sur la convention tripartite que sur les cessions de créances professionnelles ?
Réponse (sans surprise selon nous), qui vient d’être donnée par le Tribunal des conflits : c’est le juge administratif qu’il faut alors saisir.
Cela s’impose par principe :
« Considérant que le contrat de partenariat est un contrat administratif ; que la nature de la créance que le titulaire détient sur la personne publique en exécution de ce contrat n’est pas modifiée par la cession dont elle peut être l’objet ; que l’action du crédit-bailleur, cessionnaire de la créance du titulaire, dirigée contre la personne publique, et tendant au paiement de cette créance, relève donc de la compétence de la juridiction administrative ;»
et cela s’imposait de plus fort en l’espèce, note ce tribunal :
« par ailleurs, que la convention tripartite prévoit notamment, afin de préciser les conséquences à tirer d’une résiliation du contrat de partenariat, l’acquisition par la commune des ouvrages financés par le crédit-bailleur contre versement de l’indemnité irrévocable prévue par ce contrat; que l’action par laquelle le crédit-bailleur demande, sur le fondement de cette stipulation, le paiement de cette indemnité, relève de la compétence de la juridiction administrative »
Voir : Tribunal des conflits, 14 mai 2018, n° 4119 :