Quel est le juge compétent pour connaître d’un crédit bail, avec cession de créance, adossé à un contrat de partenariat ?

Ordre de juridiction compétent pour connaître, dans l’hypothèse

 

Soit un contrat de partenariat, financé par un crédit bail avec cession de créances (Dailly, plafonné à 80 % en PPP). Classique.

Soit une convention tripartite conclue entre la collectivité, le titulaire du contrat et le crédit bailleur prévue à cet effet. Toujours classique.

Quel est le juge, alors compétent, si le crédit bailleur, cessionnaire de la créance du titulaire d’un contrat de partenariat, engage une action à l’encontre de la collectivité, fondée tant sur la convention tripartite que sur les cessions de créances professionnelles ?

Réponse (sans surprise selon nous), qui vient d’être donnée par le Tribunal des conflits : c’est le juge administratif qu’il faut alors saisir.

Cela s’impose par principe :

« Considérant que le contrat de partenariat est un contrat administratif ; que la nature de la créance que le titulaire détient sur la personne publique en exécution de ce contrat n’est pas modifiée par la cession dont elle peut être l’objet ; que l’action du crédit-bailleur, cessionnaire de la créance du titulaire, dirigée contre la personne publique, et tendant au paiement de cette créance, relève donc de la compétence de la juridiction administrative

et cela s’imposait de plus fort en l’espèce, note ce tribunal :

« par ailleurs, que la convention tripartite prévoit notamment, afin de préciser les conséquences à tirer d’une résiliation du contrat de partenariat, l’acquisition par la commune des ouvrages financés par le crédit-bailleur contre versement de l’indemnité irrévocable prévue par ce contrat; que l’action par laquelle le crédit-bailleur demande, sur le fondement de cette stipulation, le paiement de cette indemnité, relève de la compétence de la juridiction administrative »

 

Voir : Tribunal des conflits, 14 mai 2018, n° 4119 :

4119_Decision_C4119_Minute