Que proposent les sénateurs en matière de commune nouvelle ?

Déposée au Sénat par Françoise GATEL et plusieurs de ses collègues le 24 mai 2018, une proposition de loi vient d’être adoptée en première lecture au Sénat avec d’assez bonnes chances d’être adoptée sans trop de difficultés à l’Assemblée Nationale (mais avec quels changements éventuels ? Il est encore trop tôt pour le pronostiquer).

Cet texte a pour ambition de conforter et de faciliter la création de communes nouvelles en proposant plusieurs adaptations de la loi dans les domaines de la gouvernance, du fonctionnement pendant la période transitoire et de leur organisation avec l’intercommunalité tendant à coller aux diverses réalités des territoires.

La proposition de loi initiale comprend 4 articles qui visent notamment à :

  • adapter, pour un mandat, l’effectif de certains conseils municipaux afin de tenir compte de la spécificité territoriale de la commune nouvelle (art 1er). Il s’agit notamment de prévoir :
    • que le surclassement au mandat suivant celui de la création de la commune nouvelle, dans la strate supérieure, sera à combiner avec un plancher :
      • « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. »

    • quelques ajustements pour la désignation des délégués appelés à élire les sénateurs.
  • prévoir que :
    • « Art. L. 2113‑8‑3. – Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal peut déléguer au collège formé par le maire et les adjoints tout ou partie des attributions mentionnées aux 1° à 28° de l’article L. 2122‑22 qui n’ont pas été déléguées au maire en application du même article L. 2122‑22.« Les délégations consenties en application du premier alinéa du présent article sont révocables à tout moment.
      « La délégation des attributions mentionnées au 3° de l’article L. 2122‑22, consentie en application du premier alinéa du présent article, prend fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. »

  • prévoir une transparence financière accrue au stade de la création de la commune nouvelle :
    • « L’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. »

  • ajuster l’ordre du tableau
  • confirmer la possibilité de non remplacement des sièges de conseillers municipaux vacants en cours de mandat, sauf application des règles de droit commun en cas de perte du tiers des sièges (art 3), avec quelques ajustements en cas de démissions entre la création de la commune nouvelle et la première séance du conseil qui s’en suit ;
  • prévoir que :
    • « Art. L. 2113‑9. – Sauf dispositions contraires, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et son maire disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n’a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

  • assurer une neutralité financière et politique résultant de la création de la communauté :
    • « La commune est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.« La commune est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.»

  • y compris en rappelant des choses qui selon nous vont de soi, mais il est parlant qu’il ait fallu les rappeler… :
    •  « « Art. L. 2113‑9‑1 A. – Une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑9 peut adhérer à un syndicat mixte relevant du livre VII de la cinquième partie dans les mêmes conditions qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil municipal exerce alors les compétences reconnues à l’organe délibérant d’un tel établissement.
      « Un syndicat de communes regroupant exclusivement des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑9 peut être créé dans les mêmes conditions que tout syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1. Les conseils municipaux exercent alors les compétences reconnues aux organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

  • préciser que (et sur ce point il y a un changement majeur par rapport à l’existant, notamment sur le fait que l’exonération de trois ans ne s’applique pas si une partie du territoire se voyait appliquer ces règles…) :
    • I. – Après l’article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑3 ainsi rédigé :
      « Art. L. 2113‑8‑3. – Pendant une période de trois ans suivant la création d’une commune nouvelle, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, du sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation, du second alinéa de l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ne s’appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l’obligation de disposer d’au moins un site cinéraire prévue à l’article L. 2223‑1 du présent code. »
      II. – Le V de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
       

  • adapter le droit des mairies annexes, de leur suppression
  • d’ajuster le droit des communes déléguées (voir nos articles de blog récents à ce sujet). Voir :
    • «Article 9 (nouveau)

      Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016, par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, peut décider d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef‑lieu et des anciennes communes associées, en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.

      Par dérogation à l’article L. 2113‑19 du code général des collectivités territoriales, l’institution de communes déléguées en application du premier alinéa du présent article est sans incidence sur le montant cumulé maximal des indemnités des adjoints de la commune nouvelle, des maires délégués et de leurs adjoints.
      Amdt n° 11 rect. bis

      Article 10 (nouveau)

      La première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2113‑10 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. »

  • ouvrir la possibilité de créer une “commune-communauté” : commune nouvelle à l’échelle d’une intercommunalité répondant aux critères de la loi qui pourrait décider d’adhérer ou non à une autre intercommunalité dans un souci de simplification des organisations territoriales, sans rompre avec le principe de regroupement des communes (art 4)…. mais les débats au Sénat ont fait évoluer ce texte et sur ce point suivre ce qui se passera à l’Assemblée Nationale sera tout à fait intéressant.

 

Voir ce texte :

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/180.html