Dans le fonction publique territoriale, les agents contractuels sont en principe recrutés sur les emplois permanents par des CDD d’une durée maximale d’un an pour faire face à un besoin temporaire, voire de deux ans en cas d’impossibilité persistante à pourvoir l’emploi vacant par un fonctionnaire (art. 3-1 et 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Toutefois, l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité de recourir à des CDD d’une durée maximale de trois ans dans un nombre limité de cas, à savoir :
« 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;
3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;
4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. »
Seuls ces agents peuvent actuellement bénéficier d’un CDI puisque le dernier alinéa de ce même article 3-3 dispose d’une part, que les CDD de trois ans peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée maximale de six ans, d’autre part que « si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »
Or, l’article 8 de l’avant-projet de loi de transformation de la fonction publique propose de modifier le 3° et le 4° de l’article 3-3 et de les réunir en une seule occurrence rédigée en ces termes : « 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, pour tous les emplois, et pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ».
Il en résulterait que :
- pour les emplois permanents et dans les communes et les groupements de moins de 1 000 habitants tous les agents de catégorie B et C et non seulement les secrétaires de mairie pourraient bénéficier d’un CDD d’une durée de trois ans renouvelable dans la limité de six, lequel pourrait être reconduit à ce terme pour une durée indéterminée ;
- pour les emplois non permanents, la possibilité de recourir à des CDD de trois ans puis des CDI n’est plus ouvert qu’aux seules communes de moins de 1 000 habitants mais à toutes les communes.
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