Transformation de la fonction publique : institution de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires et les agents publics bénéficiant d’un CDI dans les trois versants de la fonction publique

1/ En ce qui concerne les fonctionnaires.

L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit, à titre expérimental (du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025), qu’il puisse être mis fin définitivement aux fonctions d’un fonctionnaire par une rupture conventionnelle. Le fonctionnaire sera alors radié des cadres.

Cette expérimentation initialement limitée dans le projet de loi à la fonction publique de l’État (FPE) et à la fonction publique hospitalière (FPH) est étendue par le texte définitif à la fonction publique territoriale (FPT).

Toutefois, la rupture conventionnelle ne s’appliquerait pas :

  • aux fonctionnaires stagiaires ;
  • aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum ;
  • aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels.

La rupture conventionnelle est assortie, pour l’agent, d’une indemnité. Cependant, le fonctionnaire qui, dans les six années consécutives à la rupture conventionnelle, serait recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi auprès de l’employeur avec qui il était convenu de la rupture conventionnelle ainsi que, dans la FPT auprès de tout établissement en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Durant le processus de la rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Enfin, la rupture conventionnelle permet à l’intéressé — c’est son intérêt — de bénéficier d’allocations de chômage.

Le texte prévoit enfin que les modalités d’application de la rupture conventionnelle seraient définies par décret en Conseil d’État.

2/ En ce qui concerne les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (CDI).

De même, mais cette fois sans que cela soit prévu à titre expérimental, l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique institue, dans les trois versants de la fonction publique, la possibilité pour les agents publics bénéficiant d’un CDI de convenir avec leur employeur public d’une rupture conventionnelle.

Le texte n’en dit toutefois pas plus et renvoie à un décret pour fixer les modalités d’application.