La cantoche est un droit, un droit… qui peut attendre

Importante mise à jour voir : La restauration scolaire, si elle existe, est bien un droit… qui peut être limité par le nombre de places disponibles 

 

Depuis le fils de Mme Dolto (Carlos), on connaissait les charmes de la cantoche (https://www.youtube.com/watch?v=IDuVjg8Pa0E… si si j’ai osé).

Mais les charmes juridiques de la restauration scolaire ont une saveur envoûtante qui mérite d’être découverte par les gastronomes du droit. Car c’est aussi un droit ! Un droit subjectif.

C’était en tous cas le point de vue du TA de Besançon qui fin 2017 avait érigé l’inscription à la cantoche au rang des droits de l’enfant et de sa famille : en effet le maire ne pouvait même pas refuser une inscription arrivée en retard, alors que les effectifs étaient pleins, au nom d’un droit à ladite restauration scolaireLe « jambon purée » érigé au rang des droits de l’enfant. 

Voir :

 

Fort de cette jurisprudence, des familles ont donc attaqué ensuite de semblables refus, référé suspension à l’appui.

Et bien étrangement le juge a estimé qu’il n’y avait pas matière à référé suspension, faute d’urgence. C’est le défaut d’urgence qui a donné lieu à des rejets des requêtes en référé suspension. 

On pourrait être taquin et noter :

  • qu’il y a comme un contraste à reconnaître un droit même pour ceux qui ne respectent pas les règlements de service… puis  à estimer que l’usage de ce droit ne relève pas d’une urgence
  • que l’usage de ce droit est assez régulier, et donc un peu urgent, vu l’étrange habitude qu’ont nos enfants de manger à chaque repas… ce qui ne permet pas de différer le prochain usage de ce droit à un nombre trop élevé de mois.

Mais on comprend la position du TA à deux titres :

  • tout d’abord, des circonstances liées aux espèces et, à l’évidence, à la relative habileté de la gestion bisontine de ce dossier. En effet :
    • Après réexamen de la situation des familles, la commune a finalement admis au service de restauration scolaire 3 enfants des requérants pour une partie des jours sollicités (3 jours sur 4 dans un cas, 2 jours sur 3 dans un autre cas et 2 jours sur 4 dans le dernier cas).Dans ces conditions le juge estime que compte tenu des conséquences relativement réduites quant à l’organisation de la famille et à l’équilibre de leur enfant et de la possibilité, moyennant un léger surcoût financier, de prévoir un autre mode d’accueil pendant la pause méridienne, l’absence d’accueil pendant un ou deux jours par semaines ne saurait préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ou de leurs enfants.
    • S’agissant de la quatrième famille, les parents n’ont pas été en mesure, selon le juge, de justifier d’une urgence particulière permettant de mettre en œuvre les pouvoirs du juge des référés.
  • ensuite (et surtout ?), l’arrêt 18NC00318 précité de la CAA de Nancy fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat…Or le Conseil d’Etat vient dans un arrêt à notre sens très contestable de poser que la restauration des collèges n’est pas un service obligatoire (ce qui par conséquent entraîne que la commune qui s’en charge, qui s’y colle, en est pour ses frais ! Alors que la compétence est départementale…  voir CE, 24 juin 2019, n° 409659)… analyse qui pourrait être considérée comme peu compatible avec celle du jugement du TA de Besançon, précité, en date du 7 décembre 2017 (sauf à considérer que le service n’est pas obligatoire mais qu’il devient un droit dès lors qu’il est instauré !? Ce qui serait un peu tordu).

    Voir aussi la position du DDD à ce sujet (voir ici).

    Le TA de Besançon, prudent, a du remettre à plus tard sa décision en attendant de savoir ce qu’allait trancher, dans sa grande sagesse, la Haute Assemblée.

    Autrement posé, « quand les magistrats du CE disent certaines choses (ou s’apprêtent à le faire), ceux du TA les écoutent… » 

 

Voir ces ordonnances :

 

 

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source iconographique : http://www.mairie-st-savin.fr/vie-quotidienne/a-tout-age/periscolaire/la-cantine