Par un arrêt Ministre de l’économie et des finances et ministre de l’action et des comptes publics en date du 24 juillet 2019 (req. n° 430253), le Conseil d’État précise que l’obligation de protection fonctionnelle qui incombe à l’administration vis-à-vis de ses agents peut prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse.
En l’espèce, Monsieur B…, responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, mis en cause publiquement par un député dont il estimait les allégations, reprises dans le journal La République des Pyrénées, diffamatoires à son endroit, a notamment demandé à sa hiérarchie, au titre de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires, de l’autoriser à adresser un droit de réponse à ce journal sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de valider le projet de droit de réponse qu’il avait rédigé.
Le chef du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques a toutefois implicitement rejeté cette demande. Monsieur B… a alors saisi le juge des référés lequel, par une l’ordonnance du 17 avril 2019, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet. Le ministre de l’économie et des finances et ministre de l’action et des comptes publics se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d’État, lequel a donné sur le fond raison à Monsieur B…
Tout d’abord, la Haute Assemblée rappelle que les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. »
Puis, elle en déduit que la « protection fonctionnelle due ainsi par l’administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d’autres modalités, prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration, Il appartient à l’administration d’apprécier si, compte tenu du contexte, l’exercice d’un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent ».