Lors des élections et autres référendums (referenda pour qui veut latiniser), les règles d’usage des couleurs nationales ne cessent de s’assouplir. Dernière mue en date pour ce dossier qui en aura vu de toutes les couleurs : le décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 qui, entre autres, apporte également des précisions s’agissant de la propagande électorale.
Notamment l’interdiction de la combinaison des trois couleurs nationales fut alors relativisée par l’acceptation des logos de partis qui incluraient pareille combinaison (ce qui était déjà le cas en droit) mais aussi par la présence de ces couleurs dans les circulaires (professions de foi) et affiches dès lors qu’il n’y a aucune confusion avec l’emblème national.
Voir :
Oui mais s’il s’agit, non pas d’élire les représentants de notre commune ou de notre Nation… mais de voter sur le point si l’on sort, ou non, de ladite Nation, l’usage des couleurs nationales n’est-il pas déplacé ?
NON répond le Conseil d’Etat aux partis indépendantistes kanaks qui veulent que leur territoire accèdent à l’indépendance ou à un statut s’en rapprochent lors du prochain référendum sur la Nouvelle-Calédonie.
Et ce… justement parce que l’usage desdites couleurs nationales, dans le code électoral, n’est possible que dès lors qu’il n’y a aucune confusion avec l’emblème national.
D’ailleurs, rien n’interdit auxdits partis d’utiliser en contrepoint leur propre drapeau, ajoute à mi-teinte, dans un esprit d’égalité des chances et des chromatismes, dans l’expression des positions des divers mouvements qui colorent plus ou moins paisiblement le « caillou » de l’océan Pacifique.
Voir CE, ord. (référé collégial), 1er septembre 2020, n° 443429 :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-09-01/443429