Les établissements publics (dont les CCAS, les régies personnalisées, les EP de l’Etat…), les GIP, les instances consultatives… peuvent enfin, sans doute juridique, bénéficier des joies de la visio. Ce qui ne règle pas toutes les difficultés issues de la loi du 14 novembre 2020, cela dit.
I. Le droit avant l’ordonnance au JO de ce matin
Les assemblées délibérantes locales ont eu leur quota, avec la loi du 14 novembre 2020, de souplesses en termes de restriction de la présence du public, de double procuration, de visioconférence, de quorum abaissé à un tiers, etc.
Voir l’article suivant :
Et voir la vidéo que voici (plus courte — 4mn33 —, moins détaillée, mais où avons tenté d’être clair) :
NB : nous allons tenter de trouver le temps de mettre à jour cette vidéo ce jour.
MAIS le texte avait selon nous été fort mal rédigé conduisant à :
- oublier nombre de structures de l’Etat ou autres personnes morales atypiques (GIP) qui pour certaines d’entre elles allaient avoir une fin de leur droit de recours au visio avec la fin du mois de novembre
- et surtout certains syndicats mixtes et autres établissements publics (régies personnalisées, CCAS CIAS, etc.).
Voir la synthèse que nous avions alors tentée :
II. Les changements induits par l’ordonnance au JO de ce matin
Or, alleluia… ce point est presque entièrement réglé au JO de ce matin.
II.A. Souplesses pour la visio jusqu’à février 2021
Une ordonnance a en effet été publiée, qui comprend deux mesures qui permettront de simplifier le fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, pendant l’état d’urgence sanitaire, dans l’ambition de limiter les déplacements.
En premier lieu, l’article 1er étend le champ des personnes pouvant bénéficier des dispositions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 qui fixe les modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, par l’utilisation des technologies de communication par voie électronique.
Ces dispositions pourront s’appliquer, à nouveau, aux instances de délibération :
- des établissements publics, quel que soit leur statut, y compris les établissements sui generis tels que la Caisse des dépôts et consignations… y compris les CCAS, CIAS, caisses des écoles structurées en personnes morales de droit public, les régies personnalisées….
- des groupements d’intérêt public,
- des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes,
- de la Banque de France,
- des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif,
- des commissions et de toute instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis (y compris dont les comités techniques ou les CAP donc) ou des décisions à l’instar des commissions d’attribution des logements des organismes d’habitations à loyer modéré
… à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements (ce qui n’est pas un problème car tous ces groupements — y compris les syndicats mixtes ouverts qui ne seraient composés que de collectivités ou de groupements de —) ont le bénéfice de cette visio via le régime de la loi du 14 novembre 2020 (et le texte est applicable par exemple aux conseils d’administration des CCAS ou CIAS ou des régies personnalisées car ces organes ne sont pas en droit des organes délibérants de collectivités ou de groupements de collectivités). Idem pour les conseils d’exploitation des régies autonomes dénuées de personnalité morale des collectivités.
Par ailleurs, cet article aménage certaines de ces modalités afin d’en faciliter la mise en œuvre et prévoit que la possibilité de recourir à ces mesures est offerte aux organismes précités, même si leurs règles de fonctionnement prévoyaient des modalités d’organisation différentes :
« les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l’objet d’un compte rendu écrit. »
Définissant le champ d’application temporel de ces mesures, cet article prévoit qu’elles prendront fin jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence déclaré, qui a été prolongé par la loi du 14 novembre 2020 précitée jusqu’au 16 février 2021, augmenté d’une durée d’un mois.
II.B. Prolongation de certains mandats jusqu’à avril 2021
En deuxième lieu, et dans la seule hypothèse où leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut être organisée de manière dématérialisée, l’article 2 permet aux membres des instances de délibération des organismes visés par cette ordonnance de continuer à siéger jusqu’à une période allant jusqu’au 30 avril 2021 (mais on peut débattre de leur applicabilité aux EP des collectivités territoriales et de leurs groupements).
Ces dispositions sont également applicables aux dirigeants de ces mêmes établissements publics, autorités, instances ou organismes et des autres instances collégiales administratives dont le mandat est arrivé à échéance pendant la période d’urgence sanitaire. Ceux-ci continuent d’exercer leurs fonctions, jusqu’à la désignation des nouveaux dirigeants qui doit intervenir impérativement avant le 30 avril 2021.
II.C. Applications ultramarines
Comme toujours, dans les DOM, ce régime s’applique de plein droit.
S’agissant des COM (régies par l’article 74 de la Constitution), il est à noter que l’ordonnance ne s'”applique pas aux organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, pas plus qu’aux COM classiques (Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy).
II.D. Synthèse pour le cas des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements
II.E. Voici le texte de cette ordonnance
Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire
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