Etablissements publics, CCAS/CIAS, régies, GIP, CT, CAP… la visio pour tous !

Les établissements publics (dont les CCAS, les régies personnalisées, les EP de l’Etat…), les GIP, les instances consultatives… peuvent enfin, sans doute juridique, bénéficier des joies de la visio. Ce qui ne règle pas toutes les difficultés issues de la loi du 14 novembre 2020, cela dit. 

 

I. Le droit avant l’ordonnance au JO de ce matin

 

Les assemblées délibérantes locales ont eu leur quota, avec la loi du 14 novembre 2020, de souplesses en termes de restriction de la présence du public, de double procuration, de visioconférence, de quorum abaissé à un tiers, etc.

Voir l’article suivant :

 

Et voir la vidéo que voici (plus courte — 4mn33 —, moins détaillée, mais où avons tenté d’être clair) :

https://youtu.be/PSadDK87g4c

NB : nous allons tenter de trouver le temps de mettre à jour cette vidéo ce jour. 

 

MAIS le texte avait selon nous été fort mal rédigé conduisant à :

  • oublier nombre de structures de l’Etat ou autres personnes morales atypiques (GIP) qui pour certaines d’entre elles allaient avoir une fin de leur droit de recours au visio avec la fin du mois de novembre
  • et surtout certains syndicats mixtes et autres établissements publics (régies personnalisées, CCAS CIAS, etc.).

 

Voir la synthèse que nous avions alors tentée :

 

 

II. Les changements induits par l’ordonnance au JO de ce matin

 

Or, alleluia… ce point est presque entièrement réglé au JO de ce matin.

 

II.A. Souplesses pour la visio jusqu’à février 2021

 

Une ordonnance a en effet été publiée, qui comprend deux mesures qui permettront de simplifier le fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, pendant l’état d’urgence sanitaire, dans l’ambition de limiter les déplacements.

En premier lieu, l’article 1er étend le champ des personnes pouvant bénéficier des dispositions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 qui fixe les modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, par l’utilisation des technologies de communication par voie électronique.

Ces dispositions pourront s’appliquer, à nouveau, aux instances de délibération :

  • des établissements publics, quel que soit leur statut, y compris les établissements sui generis tels que la Caisse des dépôts et consignations… y compris les CCAS, CIAS, caisses des écoles structurées en personnes morales de droit public, les régies personnalisées….
  • des groupements d’intérêt public,
  • des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes,
  • de la Banque de France,
  • des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif,
  • des commissions et de toute instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis (y compris dont les comités techniques ou les CAP donc) ou des décisions à l’instar des commissions d’attribution des logements des organismes d’habitations à loyer modéré

… à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements (ce qui n’est pas un problème car tous ces groupements — y compris les syndicats mixtes ouverts qui ne seraient composés que de collectivités ou de groupements de —) ont le bénéfice de cette visio via le régime de la loi du 14 novembre 2020 (et le texte est applicable par exemple aux conseils d’administration des CCAS ou CIAS ou des régies personnalisées car ces organes ne sont pas en droit des organes délibérants de collectivités ou de groupements de collectivités).  Idem pour les conseils d’exploitation des régies autonomes dénuées de personnalité morale des collectivités.

 

Par ailleurs, cet article aménage certaines de ces modalités afin d’en faciliter la mise en œuvre et prévoit que la possibilité de recourir à ces mesures est offerte aux organismes précités, même si leurs règles de fonctionnement prévoyaient des modalités d’organisation différentes :

« les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l’objet d’un compte rendu écrit. »

Définissant le champ d’application temporel de ces mesures, cet article prévoit qu’elles prendront fin jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence déclaré, qui a été prolongé par la loi du 14 novembre 2020 précitée jusqu’au 16 février 2021, augmenté d’une durée d’un mois.

 

II.B. Prolongation de certains mandats jusqu’à avril 2021

 

En deuxième lieu, et dans la seule hypothèse où leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut être organisée de manière dématérialisée, l’article 2 permet aux membres des instances de délibération des organismes visés par cette  ordonnance de continuer à siéger jusqu’à une période allant jusqu’au 30 avril 2021 (mais on peut débattre de leur applicabilité aux EP des collectivités territoriales et de leurs groupements).

Ces dispositions sont également applicables aux dirigeants de ces mêmes établissements publics, autorités, instances ou organismes et des autres instances collégiales administratives dont le mandat est arrivé à échéance pendant la période d’urgence sanitaire. Ceux-ci continuent d’exercer leurs fonctions, jusqu’à la désignation des nouveaux dirigeants qui doit intervenir impérativement avant le 30 avril 2021.

II.C. Applications ultramarines

 

Comme toujours, dans les DOM, ce régime s’applique de plein droit.

S’agissant des COM (régies par l’article 74 de la Constitution), il est à noter que l’ordonnance ne s'”applique pas aux organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, pas plus qu’aux COM classiques  (Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy).

 

II.D. Synthèse pour le cas des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements

 

 

II.E. Voici le texte de cette ordonnance

Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire

NOR : TFPM2031895R
[…]
Ordonne :
  • Jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d’une durée d’un mois, et à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d’application, à l’initiative de la personne chargée d’en convoquer les réunions, les conseils d’administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d’intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.
    Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, quels que soient leurs statuts, notamment les commissions mentionnées à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation.
    Cette faculté s’exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent.
    Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l’objet d’un compte rendu écrit.

  • Lorsque leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l’article 1er qui arrivent à échéance avant la date mentionnée à cet article sont, nonobstant toute limite d’âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu’à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021. Un décret adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les dates d’échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances.
    Les dirigeants des organismes, autorités et instances mentionnés à l’article 1er dont le mandat arrive à échéance avant la date mentionnée à cet article continuent d’exercer leur fonction, nonobstant toute limite d’âge ou interdiction de mandats successifs, jusqu’à la désignation des nouveaux dirigeants et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021, lorsque cette désignation implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé.

  • La présente ordonnance est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
    Toutefois, elle ne s’applique ni aux établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, ni aux groupements d’intérêt publics constitués en application de l’article 54-2 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ou en application du 1° de l’article 90 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée. Elle s’applique aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes dans la mesure où elles exercent des attributions au titre de compétences relevant de l’Etat.

  • Le Premier ministre, le ministre des outre-mer et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.