Assemblée de Guyane : adoption définitive de la proposition de loi

Depuis des réformes de 2010 et de 2011, la collectivité territoriale de Guyane (CTG) est une collectivité territoriale unique créée en application du septième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

Comme en Martinique, il n’y a donc plus de dualité sur un même territoire entre conseil régional et conseil départemental : il y a LA CTG (collectivité territoriale de Guyane , à ne pas confondre avec LE CTG qui a le tourisme en charge).

Ceci fait contraste avec la Guadeloupe et La Réunion où cette dualité subsiste, les termes du débat sur ce point étant d’ailleurs plus complexes qu’on ne pourrait le croire.

Les règles régissant la composition et le mode d’élection de l’assemblée de Guyane sont fixées par le livre VI bis du code électoral et en particulier par son titre Ier, relatif à l’élection des conseillers de l’assemblée de Guyane.

Le mode de scrutin de l’assemblée de Guyane est similaire au mode de scrutin régional de droit commun. Il s’agit d’un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sur la base d’une circonscription unique, composée de huit sections électorales.

La liste arrivée en tête des suffrages reçoit une prime majoritaire de onze sièges, répartis entre section selon un tableau prévu par le code électoral.

Les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

le mode de scrutin défini en 2011 pour l’assemblée de Guyane permet de garantir la représentation équitable des territoires et des populations en son sein, par l’attribution d’un minimum de trois sièges à chacune des sections.

Sauf que ce régime, en sus d’être complexe, doit être régulièrement réajusté au fil de la forte croissance de la population de ces sections électorales, notamment sur l’Ouest (Saint-Laurent du Maroni et plus largement le territoire de la CCOG).

La proposition de loi définitivement adoptée au Parlement vise à tirer les conséquences de cette croissance de la population et à réviser en conséquence le nombre et les modalités de répartition de sièges attribués à chaque section, y compris en ce qui concerne la prime majoritaire.

La distribution des sièges sera réalisée par répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, et chaque section se verra attribuer, comme aujourd’hui, au moins trois sièges. Soit, pour reprendre le tableau du rapport sénatorial sur cette proposition de loi :

Source : Rapport n° 206 (2020-2021) de Mme Catherine BELRHITI, fait au nom de la commission des lois, à consulter ici. 

Ce qui pose un intéressant problème constitutionnel. Citons de nouveau le rapport sénatorial sur cette proposition de loi (sources : op.cit.) :

« La proposition de loi prévoit également l’attribution d’un minimum de trois sièges par section, ce qui revient à nouveau à formaliser et pérenniser un choix fait par le législateur en 2011. Cette attribution minimale est justifiée par la volonté d’une représentation de l’ensemble des territoires, y compris ceux qui ont une faible démographie. Elle conduit en particulier à une surreprésentation des sections peu peuplées de l’Oyapock ou de la Basse-Mana.

« Il est à cet égard notable que ce choix du législateur l’ait conduit à s’écarter du « tunnel » de 20 % d’écart à la moyennegénéralement retenu par la jurisprudence constitutionnelle : s’agissant de la circonscription de l’Oyapock, l’attribution minimale de trois sièges conduit à un écart à la moyenne de 52,2 % en 2020, après un écart de 51,1 % en 2011. Ce choix, qui se justifie par l’objectif d’une représentation équitable et pluraliste des territoires peu peuplés, serait reconduit dans le cadre du dispositif prévu par la proposition de loi. Auditionnés par la rapporteure, les services du bureau des élections du ministère de l’intérieur ont néanmoins indiqué qu’il pourrait être envisageable, dans le cas où les évolutions démographiques en cours se confirmaient – conduisant à un accroissement supplémentaire de l’écart à la moyenne -, d’en prendre acte ultérieurement en revenant sur le seuil minimal de trois sièges par section.»

La proposition de loi prévoit que, avant chaque élection, un arrêté du préfet de Guyane tire les conséquences des règles établies dans la loi pour répartir les sièges de conseiller entre les différentes sections (renvoi admis par le Conseil constitutionnel sous certaines conditions qui semblent ici réunies : voir Conseil constitutionnel, 2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 39).