Depuis l’arrêt Abbé Olivier de 1909, on peut se promener sur l’espace public sans avoir à cacher ses convictions religieuses et cela peut même prendre la forme de processions religieuses.
Voir par exemple :
- CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, GAJA 21e éd. n° 18
- CE, 29 janvier 1939, Abbé Marzy, rec. p. 709 ;
- CE, 3 décembre 1954, Rastouil, rec. p. 639.
- et, plus récemment, sur le Burkini :
Voir pour une confirmation récente, s’agissant d’une procession religieuse traditionnelle :
- que nous avions commentée ici :
De même la CEDH a-t-elle permis des bénédictions religieuses discrètes de bâtiments publics :
Mais ceci est à concilier avec le fait que le service public doit respecter les principes de neutralité et de laïcité. Voir notamment, pour des positions qui n’interdisent pas un peu de religion :
- Crèches de Noël, Burkini… le Conseil d’Etat joue à Ponce Pilate
- Laïcité : les gendarmes peuvent participer à une cérémonie en l’honneur de leur sainte patronne Geneviève.
- Laïcité et restauration scolaire : quand l’Idole déjeune…
- Les menus de substitution en restauration scolaire ne sont ni illégaux (ils ne sont pas contraires à la laïcité) ni obligatoires (libre à une commune de le faire ou non)
- Blason communal, neutralité, laïcité… et historicité [suite et fin]
- Religions et laïcité : oui l’administration peut encadrer les conditions d’accès aux fonctions d’aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires
- Le principe de laïcité ne s’oppose pas à ce qu’un ministre du culte soit président d’une université.
- Le CE coupe la laïcité en deux dans l’affaire de la statue de Jean-Paul II de Ploërmel
- La Loi «séparatisme » (respect des principes de la République ou RPR), arrimée au JO de ce matin
- Loi confortant le respect des principes de la République : quelles conséquences pour les agents du service public ?
- Signes religieux : résurrection de la loi de 1905 dans la commune de Saint-Pierre-d’Alvey (et dans la même affaire voir : CE, 11 mars 2022, n°454076, 456932)
Or, le TA de Toulouse a eu, à ce sujet, à traiter en référé d’une situation mixte. Existe une la manifestation dite « de bénédiction des eaux thermales », qui prévoit :
- une procession traversant la ville… et là on voit mal comment ne pas appliquer la jurisprudence Abbé Olivier, précitée
- puis une bénédiction symbolique des eaux des thermes de Luchon, thermes qui constituent un service public municipal… ce qui là est plus discutable (voir ci-avant l’affaire de Saint-Pierre-d’Alvey par exemple, mais avec possibilité de prendre en compte l’historique communal ; voir par exemple l’affaire sur le blason communal précitée ainsi que la décision de la CEDH sur la bénédiction, précitée).
Par une ordonnance du 15 septembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé que l’organisation de la manifestation envisagée le 19 septembre 2021 n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de laïcité et de neutralité du service public ou à la liberté de conscience.
Les requérants faisaient valoir, d’une part, que l’organisation et le financement par la commune de la bénédiction des eaux thermales, manifestation cultuelle, alors que les thermes constituent un service public communal, porteraient une atteinte manifestement illégale aux principes de laïcité et de neutralité du service public ainsi qu’à la liberté de conscience et , d’autre part, que la manifestation priverait les personnes adhérant à une religion autre que la religion catholique ou n’ayant aucune conviction religieuse de la possibilité d’exprimer leurs conceptions religieuses en fréquentant les thermes, violant ainsi le principe d’égalité entre les citoyens.
Le Juge des référés a rappelé qu’en raison de son statut, l’établissement des thermes de Luchon était tenu au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public vis-vis de l’ensemble de ses usagers et que cette manifestation était dès lors, par sa nature et en l’absence de toute tradition locale, susceptible de méconnaître ces principes.
Toutefois, il a considéré, tout d’abord, que le rôle de la commune dans le déroulement de cet évènement se limitait désormais, au vu de sa défense, à son encadrement dans le cadre des pouvoirs de police dévolus au maire par les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
Il a ensuite estimé que, dans la mesure où les participants à cette manifestation n’avaient pas vocation à entrer dans l’enceinte du bâtiment, où la bénédiction se limiterait à un geste symbolique utilisant une amphore comportant des filaments argentés, sans aucune utilisation effective des eaux issues des sources, et eu égard par ailleurs au caractère géographiquement et temporellement limité de la manifestation envisagée le 19 septembre 2021, l’autorisation par la commune de cette manifestation, telle qu’elle est projetée à la date de la décision du tribunal, n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de laïcité et de neutralité du service public ou à la liberté de conscience.
Source : TA Toulouse, ord., 15 septembre 2021, n° 2105315

Source iconographique : Alfred Guillou, Arrivée du pardon de sainte Anne de Fouesnant à Concarneau, 1887. Sur Wikipedia (voir ici). Autres images ; source wikipedia. Une autre des peintures est d’H. A. Barnoin (voir ici).
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