Par une ordonnance Mme A. c/ EHPAD « Résidence X » en date du 22 octobre 2021 (req. n° 2105971), le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que le placement d’un agent public en congé de maladie ne l’exonère pas de son obligation vaccinale contre la covid-19. Celui-ci peut donc être suspendu sans rémunération.
Ce faisant, le juge administratif de Toulouse confirme la position du juge des référés du tribunal administratif de Besançon (voir : https://blog.landot-avocats.net/2021/10/14/non-respect-de-lobligation-vaccinale-lagent-en-conge-de-maladie-peut-etre-suspendu-contrairement-a-ce-qui-a-ete-juge-precedemment/) contre celle du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (voir : https://blog.landot-avocats.net/2021/10/05/non-respect-de-lobligation-vaccinale-lagent-en-conge-de-maladie-ne-peut-pas-etre-suspendu/). Ce faisant la jurisprudence s’oriente vers une application rigoureuse de l’obligation vaccinale puisque que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré de son côté que la décharge totale de service ne dispense pas de respecter l’obligation vaccinale (voir : https://blog.landot-avocats.net/2021/10/19/quand-la-decharge-totale-de-service-ne-dispense-pas-de-respecter-lobligation-vaccinale/).
En l’espèce, Mme A., aide-soignante d’un centre communal d’action social (CCAS), exerce ses fonctions au sein de l’EHPAD « Résidence X ». Faute d’avoir présenté un justificatif de vaccination complète ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, la directrice de l’EHPAD l’a, par une décision du 15 septembre 2021, suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 10 octobre 2021. Toutefois, Mme A. a fait état d’un arrêt de travail pour un motif médical qui lui a été prescrit le 13 septembre 2021. Considérant que ce congé de maladie faisait obstacle à ce qu’elle soit suspendue de ses fonctions, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre l’exécution de cette décision.
Pour rejeter sa requête, le juge des référés a tout d’abord relevé que la suspension sans rémunération dont un agent public peut faire l’objet en cas de non-respect de son obligation vaccinale prévue par la la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, est une mesure prise dans l’intérêt du service destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire. Elle n’a donc pas vocation à sanctionner un éventuel manquement de l’agent à ses obligations professionnelles.
Ensuite, le juge estime que les dispositions statutaires « selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé [de maladie], l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié »
Or, « si l’intéressée n’avait pas été placée en congé de maladie, elle n’aurait donc pu, en tout état de cause, percevoir son traitement en raison de l’interdiction d’exercer son activité imposée par ces dispositions [de la loi du 5 août 2021] et de la suspension de fonction sans rémunération que son employeur était tenu de prononcer à son égard […]. » Le maintien de son traitement aurait donc pour effet « de lui accorder des droits supérieurs à ceux auxquels elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas bénéficié d’un tel congé ».
Cette ordonnance peut être consultée à partir du lien suivant (source : Cabinet Goutal, Alibert & Associés) :