Sauf à être privé de son droit de vote, un détenu doit pouvoir participer aux élections. Si la personne détenue peut voter en raison de ce que son lieu de détention est en dehors de sa circonscription électorale de résidence, cette situation suffit à violer l’article 3 du Protocole n° 1 de la CEDH.
En l’espèce, le requérant, Ioan-Dumitru Mironescu, est un ressortissant roumain, né en 1973. Il est actuellement détenu à la prison de Iaşi (Roumanie). L’affaire concernait le fait pour ce requérant, qui purgeait une peine de prison pour des délits de crime organisé, de n’avoir pas pu voter, alors qu’aucune décision limitant son droit de vote n’avait été rendue par les tribunaux, au seul motif qu’à la date des élections il purgeait une peine dans une prison située en dehors de la circonscription électorale de son lieu de résidence.
Le requérant se plaignait, en particulier, d’avoir été irrégulièrement empêché de voter lors des élections parlementaires de 2016. La Cour a examiné son grief sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention et lui a donné raison (sans indemnisation).
Il est à noter que ces questions ont, en droit français, été largement réglées par des réformes récentes (voir Vote des personnes détenues, vote avec le permis rose… suite des réformes électorales et Vote des personnes détenues : quelles sont les obligations propres aux communes chefs-lieux de départements ? ).
Source : CEDH, 30 novembre 2021, Mironescu c. Roumanie, n°17504/18
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