Le président d’un OT en EPIC ou d’une autre forme de régie personnalisée SPIC… peut-il avoir délégation du Conseil d’administration (comme un maire peut l’avoir du conseil municipal) ? Réponse : NON. Voici pourquoi.
Aux termes de l’article R. 2221-2 du CGCT, la régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est administrée par un conseil d’administration, son président ainsi qu’un directeur.
Ceci s’applique à de nombreuses « régies personnalisées », y compris les offices de tourisme (OT) en EPIC (art. L. 133-4 et suivants du Code du tourisme, sur le renvoi aux régies personnalisées du CGCT, voir l’article R. 133-1 de ce même, code, à combiner cependant avec les dispositions des articles R. 133-2 et suivants dudit code du tourisme).
Les articles R. 2221-27 et suivants précisent plus particulièrement l’organisation administrative d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sans faire mention de l’existence d’un bureau.
Ainsi, dans une telle régie, les organes sont :
- le Conseil d’administration ;
- le Directeur qui assure, sous l’autorité et le contrôle du président du conseil d’administration, le fonctionnement de la régie ;
- le Comptable.
Les modalités d’élection et de fonctions du Président et de Vice-Présidents sont certes fixées par le CGCT (art. R. 2221-9). Il en va de même s’agissant des liens entre le Président et le Directeur de la régie (art. R. 2221-21 du CGCT).
N’empêche : quand on est en régie personnalisée SPIC (y compris OT en EPIC donc), le représentant légal de la régie est bien le directeur (art. R. 2221-22 du CGCT), ce que l’on retrouve ensuite en termes de responsabilité, de commande publique, de RH…
C’est au directeur, et non au Président, que dans ces régies personnalisées SPIC le « conseil d’administration peut donner délégation […] pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (art. R. 2221-24 du CGCT).
C’est le directeur qui « assure », certes « sous l’autorité et le contrôle du président du conseil d’administration », le « fonctionnement de la régie » (article R. 2221-28 du CGCT). A cet effet, c’est le directeur qui :
- prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil d’administration ;
- exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
- recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
- est l’ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses ;
- passe, en exécution des décisions du conseil d’administration, tous actes, contrats et marchés.
- prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l’article L. 2221-5-1.
Et c’est lui qui accorde ensuite, en aval, des délégations de signature (art. R. 2221-29 du CGCT) à des chefs de service.
Le Président n’a pas de moyen de bénéficier de délégations des compétences :
- ni du Directeur (puisqu’il n’est pas un chef de service : art. R. 2221-29 du CGCT)
- ni de l’Assemblée délibérante (nonobstant le principe de libre organisation interne des régies posé par le CGCT).
En effet, le principe est, en droit administratif, « pas de délégation sans texte » (CE, 12 novembre 1949, Yasri, rec. 474, cité aussi in Traité de droit administratif de Y. Gaudemet, L.G.D.J. 16eédition, par. 1277).
Donc le maire peut avoir délégation du conseil municipal (art. L. 2122-22 du CGCT, mais gare aux formulations, voir ici). Idem pour l’exécutif intercommunal au titre des formulations, fort différentes, de l’article L. 5211-10 de ce même code. Mais en régie SPIC personnalisée (dont les OT en EPIC), donc, il en va autrement. Même si c’est contre-intuitif. Même la pratique s’éloigne souvent d’un tel état du droit.
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