Le présent blog continue de décortiquer petit à petit les mille et une dispositions de cette immense loi 3DS (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS).
Pour un survol très rapide et global, voir :
A noter à l’article 201 que deux solutions seront offertes pour les EP de l’Etat qui, quoique dans des zones géographiques différentes, assurent des fonctions identiques (voire tout simplement similaires ?).
Ils peuvent désormais :
- SOIT faire un GIP (ce qui n’est pas tout à fait nouveau comme possibilité en pareil cas mais comme ce point était parfois débattu, cette précision est la bienvenue)
- SOIT conclure une convention, ce qui est plus clair et plus global que les régimes antérieurs (où l’on combinait des régimes complexes de conventions en commande publique et dans quelques autres domaines au prix d’un régime bigarré et incomplet).
Voici ce nouveau texte qui sera précisé par décret :
« Article 201
« Les établissements publics de l’Etat qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :
« 1o Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
« 2o Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d’administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
« La convention mentionnée au 2o du présent article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.
« A défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.»