Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires à condition, d’une part, que ces immeubles soient affectés à un service public ou d’utilité générale et, d’autre part, qu’ils ne soient pas, pour leurs propriétaires, productifs de revenus, même symboliques (art. 1382 du code général des impôts).
Or, le Conseil d’Etat vient d’interpréter ce régime en posant que lorsqu’un immeuble affecté par l’un des propriétaires visés à l’article 1382 du CGI à un service public ou d’intérêt général est, à cette fin, mis à disposition d’un tiers exploitant dans le cadre d’un contrat prévoyant que cet exploitant reverse au propriétaire une fraction des recettes ou des résultats de l’activité qu’il exerce dans cet immeuble, ce dernier doit être regardé comme productif de revenus au sens du 1° de l’article 1382, la circonstance que ce reversement puisse varier en fonction des résultats de l’exploitation étant sans incidence à cet égard.
Un tel immeuble, par conséquent, n’est pas exonéré à ce titre de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
En l’espèce, est donc assujetti à cet impôt un d’un immeuble abritant une usine de bio méthanisation donné par un syndicat mixte à une entreprise, avec reversement partiel de recettes :
« 5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que si les contrats conclus entre le SEVADEC et la société Octeva prévoyaient expressément que l’usine de bio méthanisation dont le SEVADEC est propriétaire était mise à disposition gratuitement de la société chargée de son exploitation, le premier de ces contrats, conclu le 11 août 2006, stipulait que cette société devait reverser au SEVADEC 50 % du produit de la vente de l’électricité produite par cette usine et 50 % des recettes provenant du traitement des apports autres que ceux des membres du syndicat mixte et le second de ces contrats, conclu le 14 mars 2014, stipulait que la société Octeva devait reverser au SEVADEC 50 % de l’excédent du montant des recettes garanti pour la vente d’électricité et 50 % du montant de la prime d’intéressement. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en jugeant que cet immeuble ne pouvait pas être regardé comme productif de revenus pour son propriétaire, au sens du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de qualification juridique des faits.»
Un grand nombre de montages vont donc basculer du côté taxable de la force du CGI (à prononcer à l’américaine), même dans des cas où les collectivités se croyaient à l’abri en raison de la modicité des sommes tirées accessoirement d’un service très majoritairement déficitaire, y compris donc de nombreuses unités de valorisation des déchets ménagers ou assimilés.
Source : Conseil d’État, 12 mai 2022, n° 443811, à mentionner aux tables du recueil Lebon
ATTENTION EN DÉCEMBRE 2022 LE CONSEIL D’ETAT CORRIGEAIT (POUR ERREUR MATÉRIELLE) SON ARRÊT (mais sans que cela ne change le raisonnement ci-avant), VOIR :
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