Au sein de la loi 3DS (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS), se nichait un important article 145, applicable aux relations entre régions et départements, d’un côté, et collèges et lycées (EPLE), d’autre part.
Dès avant cette loi, les conventions (bipartites EPLE / collectivité mais avec un modèle cadre fixé par l’Etat) de l’article L. 421-23 du Code de l’éducation permettent certes que la collectivité s’adresse « directement au chef d’établissement » et lui fasse « connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. »
Une nouvelle étape fut donc franchie avec cet article 145 de la loi 3DS qui, faute de donner une vraie autorité aux collectivités sur les agents… a prévu que des instructions qui pourront être données à « l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative », avec une autorité limitée à celle d’un « pouvoir fonctionnel » (pas de pouvoir hiérarchique, pas de nomination, pas de sanction)…
A charge aux acteurs dans les conventions à venir de penser à insérer des formulations habiles, dans le respect de la loi, pour que les choses se passent bien et que ce nouveau régime ne soit pas trop méconnu au fil des jours et des instructions.
Or, à ce sujet, voici que l’ADF, l’ARF et des représentants du Ministère ont fini par se mette d’accord sur le guide de 17 pages que voici :
Voir aussi si le lien ci-avant devient inactif :
COMPLÉMENTS (reprise d’un article et rediffusion de notre vidéo à ce sujet)
Le présent blog continue de décortiquer petit à petit les mille et une dispositions de cette immense loi 3DS (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS).
Pour un survol très rapide et global, voir :
Abordons maintenant le mince volet éducatif de cette loi (art. 144 et 145), source d’une grande frustration au Sénat, lequel voulait aller beaucoup plus loin.
En premier lieu, le Sénat voulait un transfert de la médecine scolaire au départements.
Sur ce point, l’accord a consisté à renvoyer le débat à plus tard, via un rapport à remettre, dans les 6 mois, par le Gouverment au Parlement… avec des points à traiter qui ne devraient pas aider le Gouvernement en poste dans 6 mois, quel qu’il soit, à contourner les bonnes questions posées :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l’absence d’un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l’attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.»
Un autre rapport est prévu par l’article 146 :
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires. »
L’article 145 de la loi dispose d’un contenu un brin plus consistant :
« Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la convention mentionnée à l’article L. 421- 23 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421-4 du même code.»
Le Sénat voulait que les personnels administratifs des EPLE fussent transférés, soit aux départements, soit aux régions. Les personnels maintenant se limitent « aux adjoints des chefs d’établissement chargés des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative », et ce uniquement pour les compétences qui incombent au département ou à la région (voire à la métropole) « en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements »… et ce par convention.
A ce jour, les conventions (bipartites EPLE / collectivité mais avec un modèle cadre fixé par l’Etat) de l’article L. 421-23 du Code de l’éducation permettent certes que la collectivité s’adresse « directement au chef d’établissement » et lui fasse « connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. »
Une nouvelle étape est franchie avec des instructions qui pourront être données à « l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative ». Mais comme en mutualisation des articles L. 5211-4-1, II ou L. 5211-4-2 du CGCT, cela se limitera à un pouvoir fonctionnel, i.e. des transmissions d’instructions (qui ne pourront être niées par l’EPLE mais qui pourront être exécutées plus ou moins diligemment)… pas de pouvoir hiérarchique, pas de nomination, pas de sanction…
A charge aux acteurs dans les conventions à venir de penser à insérer des formulations habiles, dans le respect de la loi, pour que les choses se passent bien et que ce nouveau régime ne soit pas trop méconnu au fil des jours et des instructions.
NB : nul besoin de décret sur ce point, mais tant que les conventions ne sont pas conclues ou avenantes, cela n’est pas applicable…
Le chef d’établissement est assisté des services d’intendance et d’administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d’exploitation et aux objectifs fixés en matière d’approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d’évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.
Une convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives. Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire, qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
A noter le caractère assez baroque du résultat final :
Faut-il voir dans le Sénat un combattant de la liberté décentralisatrice, contre un Gouvernement une Assemblée centralisateurs ? NON. Rien n’est aussi simple.
Diverses réformes, notamment dans la loi Blanquer puis divers régimes en matière de troubles DYS, puis au fil des luttes contre la pandémie de Covid-19, visaient à relancer la médecine scolaire, bien malmenée depuis longtemps. L’idée s’est donc faite, pour les uns de dire que seuls les départements pourront agir de manière concrète en ce domaine…. et pour les autres de ne pas fragiliser la relance de ladite médecine scolaire, relance elle-même fort débattue dans sa réalité et son ampleur,.
Idem pour les gestionnaires dans les EPLE de domaines où le département ou la région, voire la métropole, sont les vrais acteurs et les payeurs. Les demandes de ces collectivité sont, à cette aune, logique. Mais en même temps, le Ministère travaille à renforcer la Gouvernance et les poids des dirigeants des écoles, d’une part, et des EPLE d’autre part. Un dépeçage des personnels n’y contribuerait pas.
Les débats ne sont donc pas simples et les philippiques des acteurs en ces domaines n’aident pas toujours à y voir clair. Sauf à carrément décentraliser plus avant la gestion des EPLE. Mais là nous n’y sommes pas prêts.
Ce qui pose le débat de savoir si nous devons vraiment être le seul pays façon mille-feuille (ou lasagne) à avoir autant de couches de gestion publique… avec une fraction de compétence éducative pour chaque étape dudit mille-feuille. La loi 3DS s’est encore prise les pieds dans cette spécificité là sans rien y résoudre.
VOIR AUSSI CETTE VIDÉO À CE MÊME SUJET (d’une durée de 5 mn 33) :
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