Le droit de vote des détenus ne va pas jusqu’au droit d’avoir un bureau de vote en prison

Les personnes détenues, si celles-ci n’ont pas été privées de leurs droits civiques, peuvent voter par correspondance, par procuration, voire parfois, en cas de permission de sortie, en se rendant au bureau de vote.

Voir :

Sauf à être privé de son droit de vote, un détenu doit pouvoir participer aux élections dans des conditions fixées d’ailleurs de manière stricte par la CEDH.

Source : CEDH, 30 novembre 2021, Mironescu c. Roumanie, n°17504/18

 

Mais, pose le Conseil d’Etat, cela ne va pas jusqu’à imposer que soit créé un bureau de vote en prison :

«4. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard aux difficultés particulières propres à l’instauration de modalités de vote au sein des établissements pénitentiaires, et au fait que les détenus, qui disposaient du droit de vote par procuration, ne pourraient plus, une fois libérés, accéder à ces locaux et ainsi au bureau de vote auquel ils auraient été rattachés, la préfète de la Vienne n’a en tout état de cause pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant pour ce motif l’instauration d’un bureau de vote au sein du centre pénitentiaire de Vivonne. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait légalement pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

« 5. Il résulte de ce qui précède que l’association Robin des Lois n’est pas fondée soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Vienne a refusé d’instituer un bureau de vote au sein du centre pénitentiaire de Vivonne. »

 

Source : Conseil d’État, 28 juillet 2022, n° 451890