Conseil du jour : déplacement des réseaux sous-viaires, aux frais des opérateurs de réseaux… Gare à 4 erreurs fréquemment commises

Les travaux effectués dans l’intérêt de la voirie ne donnent aucun droit, pour son occupant, à indemnisation. Or, de nombreux travaux sous-viaires et autres déplacements de canalisation (d’assainissement notamment) sont, en principe, considérés comme étant effectués dans l’intérêt de la voirie, ce qui entraîne une absence d’indemnisation, sauf, schématiquement : accord contraire, régime particulier ou dommage causé par les travaux aux réseaux sous-viaires de manière injustifiée.

En cas de déplacements de canalisations sous-viaires, pour cause d’améliorations de voirie, de créations de transports en commun en site propre (TCSP) ou autre, les gestionnaires des canalisations concernées et qui doivent dès lors être déplacées ne seront pas indemnisés (CE, 23 février 2000, Société de distribution de chaleur de St Denis, n° 179013, rec. p. 79, pour un TCSP ; CE, 6 décembre 1985, GDF c . SNCF, rec. p. 361), sauf exception (TA Amiens, 6 janvier 2004, France Télécom c/ Commune d’Amiens, n°013140).

Plus précisément :

« […] le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine publique doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine […] »
CE, S., 6 février 1981, Ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire c/ Compagnie française de raffinage, nos 09689 et 09695, rec. p. 62

Cette jurisprudence est constante. Citons une petite partie du résumé des tables sur CE, 31 mars 2022, Dpt du Val d’Oise, n° 453904 :

« Le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine. …2) Le titulaire d’une servitude de droit privé permettant l’implantation d’ouvrages sur le terrain d’une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n’acquitterait pas de redevance à ce titre. …Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l’exécution de travaux dans l’intérêt du domaine public et conformes à sa destination. …3) Frais exposés par un département pour procéder, à l’occasion des travaux de construction d’une ligne de tramway en site propre, au déplacement du réseau de chauffage urbain installé sur le domaine public au titre d’une servitude de droit privé….Ces frais peuvent être assignés au titulaire de la servitude, alors même que la redevance réclamée à raison de l’occupation du domaine public par ces installations n’avait pas été mise à sa charge, mais à celle de la société les exploitant.»

Tout cela… en général, nos clients publics, en tous cas ceux qui ont un service voirie solide, le savent.

MAIS nous voyons de grandes erreurs à ce stade.

D’où quatre conseils à nos clients collectivités territoriales ou groupements de telles collectivités :

  1. des déplacements de voirie qui en réalité sont mineurs, utilisés pour faire déplacer et rénover les voiries sous-viaires aux frais des opérateurs de ces réseaux. En clair : prévoyez réellement des déplacements crédibles de voirie, pour des raisons de circulation et d’aménagement… pas des micro-modifications dont les conséquences seraient disproportionnées au risque de fragiliser sinon votre projet 
  2. ce travail requiert de ne pas vicier le travail de coordination des travaux de voirie, ce qui est tout un art… 
  3. prendre garde aux possibles conventions signées entre le gestionnaire de la voirie et les exploitants de réseaux (mais de telles conventions peuvent elles-même être assez aisément illégales ! A regarder au cas par cas donc ; CAA Nancy, 27 septembre 2001, Communauté urbaine de Strasbourg c/ Gaz de Strasbourg, n° 00NC00817)
  4. parfois il faut expressément prendre en compte moins l’intérêt du déplacement de la voirie que celui plus précisément de la sécurité routière (ce qui peut différer).

    Voir sur ce point les articles L. 113-3 et R. 113-11 du code de la voirie routière s’agissant des réseaux de télécommunications ouverts au public, des services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz et des canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général… Mais alors le gestionnaire du domaine public routier qui veut ainsi faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur son domaine aux frais dudit occupant doit bien penser à placer sa demande dans l’intérêt de la sécurité routière (et pas juste celui de la circulation ou autres motifs).


 

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