Une fédération sportive délégataire ne peut manquer d’ouverture

Dans ce cadre juridique assez complexe et un peu bigarré (I), le Conseil d’Etat vient de juger que les fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, et au principe d’égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis (II). Ce qui exclut… les organisations trop fermées. 

En l’espèce s’en trouvait censurée une délibération de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA) car cette fédération avait organisé une compétition de première division réservant la quasi-totalité des places aux clubs d’une ligue fermée dont il n’était pas établi que les modalités de sélection conduisent à réunir les clubs se distinguant par leurs mérites sportifs. 

 


I. Rappels généraux sur le cadre juridique d’intervention des fédérations sportives

 

Les amateurs de droit du sport savent que quand une fédération sportive prend une décision, celle-ci :

  • relève du droit privé et du juge judiciaire
  • SAUF si a été confié à cette fédération, à titre exclusif, délégation d’une des missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des sports… auquel cas il y a compétence du juge administratif pour celles des décisions de la fédération usant de prérogatives de puissance publique pour l’accomplissement de cette mission de service public (auquel cas les actes ainsi adoptés présentent le caractère d’actes administratifs et relèvent du juge administratif).

NB : l’arrêt de référence est, par analogie avec le droit des caisses de crédit mutuel , CE, 9 mars 2018, Crédit mutuel Arkéa et autres, n° 399413, rec. T. pp. 513-530-611-618-895-897.

Il est des domaines où il en résulte (parfois avec application de textes complémentaires) un vrai imbroglio. Par exemple, si une fédération sportive prend une sanction disciplinaire, l’affaire relèvera :

Voir sur ce point l’arrêt de référence : CE, 19 décembre 1988, n° 79962, rec. p. 459. Voir aussi CE, 28 février 2020, n° 424347, aux tables du recueil Lebon. 

Notons que le pouvoir ministériel en matière de réglementation desdites fédérations sportives varie selon la même summa divisio. Voir :

 

Ces missions de service public peuvent conduire à d’importantes conséquences, y compris par exemple en matière de laïcité (voir par exemple sur le fait qu’avant même l’intervention de la loi la FFF pouvait bien, légalement, interdire tout port de signes religieux pendant les compétitions et manifestations sportives : CE, 29 juin 2023, n°458088-4595478-463408 ; voir ici cet arrêt et notre article).

 

Voir aussi :

 

 

NB : pour la commande publique, voir notamment
CJUE, 3 février 2021, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) et Consorzio Ge.Se.Av. S.c.arl/De Vellis Servizi Globali Srl, C-155/19 et C-156/19 . Pour un cas intéressant, voir TA de Versailles, 2ème chambre, Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, communes de Ris-Orangis et Bondoufle c/ Fédération française de rugby, n°s1801011, 1801012 et 1801052, C+

Voir aussi : Quand une « entité investie de missions à caractère public » (telle par exemple qu’une fédération sportive) peut-elle être soumise au droit de la commande publique ?

 

 

II. Dans ce cadre, les fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, et au principe d’égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis. Ce qui exclut… les organisations trop fermées.

 

Les fédérations sportives délégataires ont donc des obligations de service public ce qui s’étend au respect des principes :

  1. du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux
  2. d’égalité

 

En l’espèce viole ces principes une fédération qui organise une compétition de première division réservant la quasi-totalité des places aux clubs d’une ligue fermée dont il n’est pas établi que les modalités de sélection conduisent à réunir les clubs se distinguant par leurs mérites sportifs. Car il y a alors une atteinte excessive aux principes susmentionnés.

 – Existence

Délibération de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA)En l’espèce viole ces principes une fédération qui organise une compétition de première division réservant la quasi-totalité des places aux clubs d’une ligue fermée dont il n’est pas établi que les modalités de sélection conduisent à réunir les clubs se distinguant par leurs mérites sportifs. Car il y a alors une atteinte excessive aux principes susmentionnés.

D’où le futur résumé des tables que voici :

« 1) Il appartient aux fédérations sportives délégataires, habilitées à organiser les compétitions sportives officielles, de prendre les dispositions utiles pour assurer l’organisation de ces compétitions. Dans l’exercice de ce pouvoir, les fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, et au principe d’égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis. 2) Délibération de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA) ayant institué le championnat de France de judo par équipes mixtes. Championnat comprenant une première division, composée de 16 équipes, et une deuxième division. Pour la première année de championnat, les 14 clubs engagés l’année précédente dans l’ancienne « Judo Pro League », ligue fermée réunissant des clubs ayant acquitté un droit d’entrée, sont de droit membres de la première division s’ils le demandent, les places restantes étant attribuées à des clubs sélectionnés à l’issue d’une épreuve qualificative. Le passage entre les deux divisions devrait se faire les années suivantes par un mécanisme de montée-descente concernant un nombre de clubs que la délibération ne précise pas. Par ailleurs, le classement au sein de la première division doit déterminer les clubs que la FFJDA sélectionnera, au titre des places attribuées aux clubs français, pour prendre part à la Ligue des champions organisée par l’Union du judo européen, qui depuis 2024 se dispute exclusivement sous la forme d’équipes mixtes. Enfin, les équipes qui participent à ce championnat de première division doivent être composées de cinq hommes et cinq femmes mais devraient être recomposées, en cas de qualification à la Ligue des champions, en équipes de trois hommes et trois femmes. En réservant aux clubs membres de l’ancienne « Judo Pro League » 14 des 16 places de la première division aux motifs, d’une part, qu’ils répondaient dans le cadre de cette précédente ligue fermée à un cahier des charges qui n’a pas été imposé aux clubs de la première division et dont il n’est pas établi qu’il conduisait à retenir les équipes se distinguant par leurs mérites sportifs et, d’autre part, qu’ils ont déjà expérimenté le format d’équipes mixtes, alors que d’autres clubs français ont participé directement à la Ligue des champions par équipe mixte, la délibération litigieuse porte au principe de libre accès aux activités sportives et au principe d’égalité des atteintes qui excèdent, par leur importance, celles qui auraient pu être justifiées par la mise en place d’une nouvelle compétition.
« (1) Cf. CE, Section, 16 mars 1984, et autres, n° 50878, p. 108 ; CE, 28 novembre 2018, Mme , n° 410974, T. pp. 528-931.»

 

Source :

 

 

Conseil d’État, 15 décembre 2025, Société Paris Saint-Germain Judo (PSG Judo) et association Étoile sportive du Blanc- Mesnil Judo (ESBM Judo) ,n° 504608, aux tables du recueil Lebon

 

Voir aussi les conclusions de Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique :

 


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