Redevances domaniales : le Conseil d’État rappelle qui tient la plume !

Avis n° 513349 du 2 juin 2026 du Conseil d’Etat (section du contentieux), mentionné aux tables du recueil Lebon

Par un avis contentieux du 2 juin 2026, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État apporte une précision importante pour les autorisations d’occupation du domaine public de l’État : lorsque le préfet délivre le titre d’occupation, il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation sur le montant de la redevance. Celle-ci est fixée par le directeur départemental des finances publiques, après avis du service gestionnaire du domaine.

L’affaire portait sur une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. La société titulaire ne contestait pas le principe de son autorisation, mais seulement le montant de la redevance mise à sa charge. Le tribunal administratif de Bastia a alors saisi le Conseil d’État de plusieurs questions, notamment sur la compétence du préfet et sur la possibilité de contester uniquement les clauses financières du titre.

Le Conseil d’État répond d’abord que, pour le domaine public de l’État, les conditions financières de l’occupation ne relèvent pas de l’appréciation du préfet. En application du code général de la propriété des personnes publiques, elles sont fixées par le DDFIP, après avis du service gestionnaire du domaine public. Le préfet reste compétent pour délivrer l’autorisation, sauf texte particulier attribuant cette compétence à une autre autorité, mais il ne décide pas librement du montant de la redevance.

Le Conseil d’État précise ensuite que les dispositions relatives au montant de la redevance sont divisibles du reste de l’autorisation. Le titulaire peut donc former un recours pour excès de pouvoir contre ces seules dispositions financières, sans demander l’annulation de l’autorisation elle-même.

Cette solution présente un intérêt pratique évident. Elle permet à l’occupant de contester une redevance qu’il estime illégale sans remettre en cause le titre qui fonde son occupation. Elle évite aussi que l’annulation du montant de la redevance ne fasse disparaître l’autorisation dans son ensemble.

Mais l’occupation ne devient pas gratuite pour autant. En cas d’annulation des seules clauses financières, l’autorité gestionnaire doit arrêter de nouvelles conditions financières, conformément au CG3P et dans le respect de la chose jugée. Ces nouvelles conditions s’appliquent rétroactivement à compter du début de l’occupation autorisée.

Pour les acheteurs publics et gestionnaires domaniaux, l’enseignement est double. D’une part, il faut bien distinguer l’autorité qui délivre le titre et celle qui fixe la redevance lorsque le domaine public de l’État est en cause. D’autre part, la fixation financière du titre doit être documentée et juridiquement sécurisée, car elle peut faire l’objet d’un contentieux autonome.

Cette décision rappelle ainsi que la redevance d’occupation du domaine public n’est pas un simple accessoire administratif du titre : elle obéit à des règles propres de compétence, de calcul et de contestation.


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