Au JO de ce matin, 1er mars 2017, se trouve la loi 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
Ce texte, dont les phases de préparation ont été traitées à trois reprises dans le présent blog, comporte de nombreuses dispositions intéressant toutes les collectivités, notamment les futures métropoles.
I. Paris
Le texte s’ouvre sur la réforme du statut de Paris, ville-département, qui désormais sera une collectivité à statut particulier, dénommée « ville de Paris», pour éviter les étrangetés et autres lourdeurs, notamment procédurales, tenant à cette double identité. Ce nouveau régime entrera pour l’essentiel en vigueur le 1er janvier 2019 (avec des ordonnances à venir pour parachever ce nouveau régime juridique), avec maintien des élus pour le mandat en cours.
Les articles 12 et suivants portent sur le « renforcement des missions des maires et des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon ».
C’est l’occasion aussi, à l’article 21, d’insérer la seule disposition de cette loi dont les médias parlent, parce qu’elle est simple à comprendre : la fusion en un seul secteur électoral des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris (qui auront au total 8 sièges sur 163 au Conseil de Paris).
L’article 25 porte sur le renforcement des missions exercées par le maire de Paris, consistant pour l’essentiel à attribuer audit maire quelques unes des fonctions et quelques bribes des pouvoirs, notamment de police (ou en matière de délivrance des pièces d’identité, ou de sans-abris), dont disposent les autres maires de France et de Navarre. Pour faire bonne mesure, certains pouvoirs de la Préfecture de police sont également ajustés.
II. AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT
Le titre II de la loi, concernant toute la France, s’ouvre sur un premier chapitre intitulé «améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement » (art. 39 et suivants) :
- adaptations du droit des expropriations
- dispositions de mutualisation de moyens (y compris cadres dirigeants) entre établissements publics (nouvel article L. 321-41 du Code de l’urbanisme)
- association des EPT au SCOT de la MGP
- dispositions relatives au Campus Condorcet
- dispositions expérimentales relatives à la SAFER d’Ile-de-France (art. 46 de la loi).
- Réformes des sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et des SPLA avec l’Etat (art. 47 de la loi) : notre blog reviendra sur cet aspect important de ce texte.
- dispositions sur Grand Paris Aménagement.
- nombreuses dispositions relatives à l’émargement en Ile-de-France
- dispositions relatives aux transports (art. 56 et suivants de la loi puis de nouveau articles 66 et suivants de cette loi)
- possibilité pour les départements de rester actionnaires de certaines SEM économiques (art. 63 de la loi)
III. Volet intercommunal et communes nouvelles
Toujours dans le titre II « AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT », se trouve en réalité un volet intercommunal :
- l’article L. 5211-6 du CGCT dispose que
« […] lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L’article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant »
Cette règle ne s’appliquait que dans les communautés de communes et d’agglomération. Cette restriction est supprimée par l’article 68 de la loi (application aux communautés urbaines ; débat en cas d’application aux métropoles en raison des enchaînements de textes et de l’usage dans cette formulation de l’expression “conseiller communautaire”)
- l’article L. 5211-6-2, 7e alinéa du 1°, du CGCT dispose que
« […], pour l’application des b et c, lorsqu’une commune dispose d’un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 5211-6. »
Là encore, cette règle ne s’appliquait que dans les communautés de communes et d’agglomération. Cette restriction est supprimée par l’article 68 de la loi (application aux communautés urbaines ; débat en cas d’application aux métropoles en raison des enchaînements de textes et de l’usage dans cette formulation de l’expression “conseiller communautaire”)
- possibilité de créer de nouvelles métropoles :
« 1° L’article L. 5217-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ;
« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, à la fin de la troisième phrase et à l’avant-dernière phrase du douzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;
b) A la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à la date du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».
- Extension des pouvoirs de police au profit du président du conseil de la métropole (lequel exerce les prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations : art. 71 de la loi).
- L’article 72 règle un problème qui a fait couler beaucoup d’encre en cas de rattachement d’une commune nouvelle (fondée sur des communes historiques issues d’EPCI à fiscalité propre différents) à un EPCI à fiscalité propre. Désormais une procédure spécifique est prévue en ce domaine.
Puis la loi se finit par de nombreuses petites mesures dont certaines concernent la ville de Paris, d’autres la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, etc.
Voici ce texte :