Le Conseil d’Etat vient de confirmer sa jurisprudence applicable tant à la fonction publique territoriale (CE, 23 décembre 2011, Département du Nord, req. n° 334584 ; CE, 12 juin 2013, Ville de Marseille, req. n° 347406) qu’à la fonction publique hospitalière (CE, 20 mars 2015, Mme B. c/ Institut médico-éducatif (IME) de Saint-Georges-sur-Baulche, req. n° 371664) selon laquelle un contrat à durée déterminée conclu pour procéder au remplacement d’un fonctionnaire momentanément indisponible ne peut donner lieu à un renouvellement à durée indéterminée.
Tout au plus, l’agent aura droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CE, 20 mars 2017, Mme B. c/ Commune de Neuilly-sur-Seine, req. n° 392792). Cette jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien alinéa 1er de l’article de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est parfaitement transposable à l’actuel article 3-1 de la même loi.