Quelles limites aux pouvoirs des agences de l’eau dans la détermination des travaux subventionnables ?

Un Tribunal administratif vient de censurer une délibération adoptant des fiches action d’une agence de l’eau en posant que :

« le conseil d’administration de l’Agence de l’eau […] est chargé, en vertu des dispositions des articles L. 213-9-1 et R. 213-39 du code de l’environnement précitées, de déterminer par voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, les catégories de travaux bénéficiant, à titre prioritaire, des subventions accordées par l’agence, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ; »

Cela n’est pas révolutionnaire. Mais le TA de poser ensuite :

« qu’en revanche, les textes précités ne confèrent pas à cet établissement public un pouvoir réglementaire pour fixer les conditions d’attributions des aides qu’il peut allouer ; »

 

… en l’espèce en matière d’aide aux travaux (filières SPANC en l’espèce).

 

Et ce juge d’estimer que lesdites fiches action, en l’espèce, conduisaient à des choix contraints alors qu’il incombe in fine, en SPANC, aux propriétaires de choisir la filière retenue.

 

D’où une annulation (qui a entraîné la suspension de ce régime d’aide, en attendant sa refonte : voir ici et ici).

 

Voici le résumé fait par le TA lui-même :

Des professionnels de la filière de l’assainissement non collectif ont demandé l’annulation, d’une part, de délibéra- tions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne relatives aux modalités d’attribution des aides aux particuliers pour la réha- bilitation d’installations d’assainissement autonomes ou l’implantation d’installations neuves, d’autre part, du cahier des charges type pour une étude de sol et de filières d’assainissement non collectif.

Ils estimaient que ces dispositions instauraient une priorité illégale en faveur de la filière dite « traditionnelle », c’est- à-dire des installations de traitement « par le sol en place ou par un massif reconstitué », au détriment des installa- tions relevant de la filière dite « agréée » par le ministre de l’Ecologie et proposant d’autres types de dispositifs.

Le tribunal a constaté qu’en vertu des dispositions des articles L. 213-9-1 et R. 213-39 du code de l’environnement, l’Agence de l’eau ne disposait pas d’un pouvoir réglementaire mais d’un pouvoir discrétionnaire enmatièred’attribution de subventions. Elle n’avait donc pas le pouvoir édicter des conditions nouvelles pour l’attribution de ces aides. (cf. Conseil d’Etat du 19 septembre 2014 n° 364385 sur les lignes directrices)

Il a relevé que les « fiches actions » approuvées par les délibérations exigeaient la réalisation d’études de sol conformes à un cahier des charges type au terme duquel il ne peut être recouru à un dispositif agréé que si un dispositif traditionnel n’est pas envisageable. Or l’arrêté ministériel du 9 septembre 2009 ne posait lui aucune hiérarchie entre les deux filières.

Le tribunal a considéré que ces « fiches actions », qui ne prévoyaient aucune dérogation, présentaient un caractère impératif et général et donc réglementaire, leur conférant le caractère d’acte faisant grief. Il a admis la recevabilité du recours.

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne ne disposant pas du pouvoir réglementaire, il a annulé les délibérations en tant qu’elles adoptaient les fiches actions et le cahier des charges litigieux.

TA Orléans, 2ème chambre, 4 juillet 2017, n° 1504092