NON sauf s’il s’agit de simples réparations, selon le tribunal administratif de Montreuil (au moins dans le cadre d’un édifice cultuel postérieur à 1905, même s’il nous semble que la même solution devrait prévaloir en cas d’édifice antérieur).
NB : attention des solutions différentes pourraient s’imposer en Alsace et en Moselle, voire en Guyane.
Ce TA a en effet hier annulé une décision de préemption de la commune de Montreuil visant à permettre l’extension de la mosquée de la rue de Rosny.
La commune de Montreuil a, par une décision du 25 janvier 2017, décidé de préempter un terrain attenant à la mosquée de la rue de Rosny, afin de permettre l’extension de cet édifice cultuel, d’agrandir son parking et de créer des salles de cours et de conférences ainsi qu’une bibliothèque destinée à l’enseignement religieux.
Cette décision a été annulée le 1er février 2018 par le tribunal administratif de Montreuil, pour deux raisons.
Les articles L. 210-1 et L. 300-1 de ce code encadrent l’exercice du droit de préemption par une collectivité locale en lui imposant de l’utiliser pour des opérations d’aménagement relevant de sa compétence. Parmi ces opérations figurent la réalisation d’un équipement collectif ou d’un établissement d’enseignement supérieur.
Or, l’extension d’un édifice cultuel et la réalisation d’un parking réservé aux pratiquants ne relèvent pas de la compétence d’une commune. De plus, l’instruction du dossier n’a pas permis de constater que les salles de cours et de conférence ou la bibliothèque étaient prévues pour être affectées à un établissement d’enseignement supérieur.
La décision de préemption n’est pas conforme à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Si les articles 2 et 19 de la loi permettent à une commune de contribuer à la réparation d’un édifice religieux, ils lui interdisent d’apporter une contribution, qu’elle soit directe ou indirecte, à la construction de nouveaux édifices cultuels.
Or, les travaux envisagés n’ont pas la nature de travaux de réparation d’un édifice cultuel mais doivent, en raison de leur ampleur, être assimilés à la construction d’un édifice cultuel et de ses dépendances, de sorte que la décision de préemption de la commune de Montreuil, qui engage ses finances, constitue une contribution indirecte à la construction d’un tel édifice.
Voir TA Montreuil, 1er février 2018, n° 1702610 :
1702610
NB : iconographie : le site envisagé pour ladite construction (et donc ladite préemption) selon streetview de google
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