Par un arrêt du 5 mars 2018 (Ministre de la justice, req. n° 16BX02183), la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que l’imputabilité au service de troubles psychologiques pouvant conduire à un passage à l’acte ne peut être établie sur les seules déclarations de l’agent même relayés par des certificats médicaux ; il faut encore que ces dires soient corroborés des éléments autres qui permettent d’établir comme certain et direct le lien entre le service et l’apparition des troubles.
En l’espèce, à la suite d’une première demande d’explication et d’une retenue d’un trentième sur son traitement pour absence injustifiée, M. D., brigadier des services pénitentiaires et représentant syndical, a quelques jours plus tard refusé d’encadrer une sortie de détenus, ce qui conduit l’administration a lui adressé, le 8 février 2013, une lettre lui demandant pour la seconde fois des explications. Il a alors fait établir par un médecin généraliste un arrêt de travail en raison d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel avec risque de passage à l’acte » et fait valoir que cette seconde demande d’explications à l’origine du « choc traumatique » était un accident de service. Mais, en dépit de l’avis favorable de la commission de réforme à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet état dépressif sur la base de deux expertises médicales, le directeur interrégional des services pénitentiaires d’outre-mer a refusé cette imputabilité. M. D. a alors déposé un recours tendant à l’annulation de ce refus.
Statuant sur le jugement du tribunal administratif de La Réunion ayant fait droit à la demande de l’agent, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle tout d’abord qu’« un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ».
Malgré l’avis favorable de la commission de réforme à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet état dépressif rendu sur la base de deux expertises médicales, la cour a considéré qu’aucune pièce au dossier ne permettait d’établir que la prise de connaissance du courrier du 8 février 2013 aurait constitué pour M. D… un évènement traumatisant à l’origine de ses troubles dépressifs. Autrement dit, les conclusions des expertises médicales ayant été établies sur la base des seules déclarations de l’intéressé et de son propre ressenti des événements n’étaient pas suffisantes pour établir à elles seules l’imputabilité au service des troubles psychologiques.
Voici un lien vers cette décision :