Contentieux des élections de la commission permanente d’une région : peut-on procéder à un second vote ? et comment ? quel sort donner à une enveloppe vide ? Peut-on déjeuner et négocier entre les deux votes ?

Par une délibération du 29 septembre 2017, l’assemblée plénière du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de compléter les postes vacants au sein de sa commission permanente selon la procédure de renouvellement intégral prévue par le code général des collectivités territoriales.

Ce fut le début d’un grand, grand pataquès juridique qui a donné l’occasion, vendredi dernier, au Conseil d’Etat d’apporter des solutions juridiques intéressantes, qui compliquent en pratique un peu plus la situation.

 

Il y a eu en effet plusieurs votes.

Après les opérations de vote, le président du conseil régional L. Wauquiez a annoncé qu’eu égard à un émargement supplémentaire par rapport au nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne, le scrutin était entaché d’une irrégularité et qu’il convenant de procéder à un second vote.

Plus précisément, cette annonce est intervenue après un un déjeuner fort opportun (voir ici)…

A l’issue de ce second vote, un conseiller régional (FN) a demandé la communication des résultats du premier vote et contesté l’irrégularité de celui-ci. Son intervention est demeurée sans suite et le président du conseil régional a proclamé les résultats de ce second scrutin.

Ce conseiller régional a donc saisi le juge administratif d’une protestation électorale tendant, d’une part, à la validation des résultats du premier scrutin et à ce qui lui soient communiqués les résultats de celui-ci, et, d’autre part, à l’annulation du second scrutin.

 

Et en gros le CE a donné raison au conseiller régional protestataire (i.e. c’est le nom d’un requérant en contentieux électoral).

 

 

Le Conseil d’Etat :

 

  • rappelle qu’à l’issue d’opérations électorales au sein d’une assemblée délibérante, le président de celle-ci est tenu d’en proclamer les résultats. Toutefois, en cas d’irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin, l’assemblée peut, après avoir été informée des résultats de celui-ci et de la nature de l’irrégularité invoquée, décider à l’unanimité de procéder à un second vote.

    Le principe d’un second vote pour corriger l’erreur du premier vote est donc validé.

  • pose que « saisi d’une protestation électorale contre le premier scrutin, le juge de l’élection doit se voir transmettre les éléments lui permettant de se prononcer sur l’existence de l’irrégularité invoquée pour justifier la nullité des premières opérations électorales. En l’absence d’une telle irrégularité, il doit annuler les résultats issus du second vote et proclamer, le cas échéant, les résultats initiaux.»

    Ce point est très important car il établi, certes sans surprise, la charge de la preuve.

  • constate qu’à l’issue du premier scrutin, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas informé les membres de l’assemblée plénière des résultats du vote et n’a pas fait délibérer ces derniers sur l’organisation d’un nouveau vote. Il annule en conséquence les résultats du second scrutin.

    Ce point s’avère lui aussi d’importance : il faut un vote sur le principe du second vote, et ce sur la base d’une information de l’exécutif.

 

En l’espèce, le  Conseil d’État :

  • relève que 198 enveloppes ont été déposées dans l’urne à l’occasion de ce scrutin, alors même que le nombre des émargements était de 199. Il estime qu’il convient de se fonder sur le nombre d’enveloppes déposées – qui correspond à celui porté sur le procès-verbal dressé à l’issue du vote – pour procéder au décompte des suffrages et à leur répartition entre les différentes listes.
    Donc c’est le nombre d’enveloppe qui, lorsque celui-ci dépasse le nombre de bulletins, permet d’indiquer le nombre de votants. 
  • Capture d_écran 2018-03-12 à 14.15.54applique ensuite les dispositions de l’article L. 65 du code électoral, qui prévoient qu’une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Il constate que le procès-verbal du premier scrutin fait état de 198 enveloppes trouvées dans l’urne et 197 bulletins recensés, et qu’il dénombre 197 suffrages recensés et un bulletin blanc ou nul. Compte tenu de la différence entre le nombre d’enveloppes et le nombre de bulletins, il en déduit que le bulletin blanc ou nul correspond à l’enveloppe trouvée vide. Il valide donc le nombre de suffrages figurant au procès-verbal.

Les parties n’ayant invoqué aucune autre irrégularité ou manœuvre susceptible d’entacher la sincérité du scrutin, le Conseil d’État valide en conséquence les résultats du premier scrutin. Cela le conduit à attribuer, au sein de la commission permanente, 33 sièges à la liste LR-DVD-SC, UDI, SCI, 11 sièges à la liste Socialiste, Démocrate, Ecologistes et apparentés et Parti radical de gauche, deux sièges à la liste Rassemblement Citoyens, Ecologistes, Solidaires, deux sièges à la liste l’Humain d’abord : PCF- Front de gauche, 11 sièges à la liste Front national et un siège à la liste La Région en marche.

 

Voir cet arrêt :

Conseil d’État, 9 mars 2018, M. Bn° 415286

 

Le Conseil d’État statuant au contentieux (Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies) sur le rapport de la 3ème chambre de la Section du contentieux

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 1707629 du 26 octobre 2017, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la protestation dont ce tribunal a été saisi par M. R…B.

Par cette protestation, enregistrée le 4 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un nouveau mémoire, enregistré le 17 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande :

1°) de valider la première élection en vue du renouvellement des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui s’est déroulée le 29 septembre 2017 et d’obtenir la communication du résultat de ce premier scrutin ;

2°) d’annuler la seconde élection en vue du renouvellement des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui s’est déroulée le 29 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code électoral ;
– le code général des collectivités territoriales ;
 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2018, présentée par la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : « Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. /Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe. /Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président. /Dans le cas contraire, le conseil régional procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ». Aux termes de l’article L. 4133-6 du même code : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4133-5. A défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 4133-5 ».

2. Il résulte de l’instruction que, par délibération n° 770 du 29 septembre 2017, l’assemblée plénière du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de compléter les postes vacants au sein de sa commission permanente selon la procédure du renouvellement intégral prévue par la dernière phrase de l’article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales précité. Après qu’il a été procédé aux opérations de vote, le président du conseil régional a annoncé qu’eu égard à un émargement supplémentaire par rapport au nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne, le scrutin était entaché d’une irrégularité et qu’il convenait de procéder à un second vote. A l’issue de celui-ci, M. B, conseiller régional, a demandé la communication des résultats du premier vote et a contesté que celui-ci ait été irrégulier. Son intervention est restée sans suite. Le président du conseil régional a proclamé les résultats du nouveau scrutin.

Sur les conclusions tendant à l’annulation du scrutin ayant conduit à la désignation des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône- Alpes :

3. A l’issue d’opérations électorales au sein d’une assemblée délibérante, le président de celle-ci est tenu d’en proclamer les résultats. Toutefois, en cas d’irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin, l’assemblée peut, après avoir été informée des résultats de celui-ci et de la nature de l’irrégularité invoquée, décider à l’unanimité de procéder à un second vote. Le juge de l’élection, saisi d’une protestation contre le nouveau scrutin, doit se voir transmettre les éléments lui permettant de se prononcer sur l’existence de l’irrégularité invoquée pour justifier la nullité des premières opérations électorales afin, en l’absence d’une telle irrégularité, d’annuler les résultats issus du second vote et de proclamer, le cas échéant,  les résultats initiaux.

4. Il résulte de la transcription écrite de la séance du 29 septembre 2017 qu’à l’issue du premier scrutin, dont il n’a pas proclamé les résultats, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas informé les membres de l’assemblée plénière des résultats du vote et n’a pas fait délibérer ces derniers sur l’organisation d’un nouveau scrutin, comme il devait le faire ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation des opérations électorales du 29 septembre 2017 ayant conduit à la désignation des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Sur les conclusions tendant à la validation des résultats du premier scrutin :

5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’enregistrement vidéo des opérations électorales litigieuses transmis par la région Auvergne-Rhône-Alpes en réponse à une mesure supplémentaire d’instruction, que 198 enveloppes ont été déposées dans l’urne à l’occasion du premier scrutin organisé pour la désignation des membres de la commission permanente du conseil régional. Il convient de se fonder sur ce nombre, qui correspond d’ailleurs à celui porté sur le procès-verbal dressé à l’issue de ce scrutin et signé par deux assesseurs, pour procéder au décompte des suffrages et à leur répartition entre les différentes listes en présence, alors même que le nombre des émargements était supérieur d’une unité au nombre des enveloppes déposées dans l’urne.

6. En deuxième lieu, aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral, applicable aux présentes opérations électorales en vertu des dispositions combinées des articles L. 4133-9 du code général des collectivités territoriales et L. 335 du code électoral : « Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ». Il ressort des énonciations du procès-verbal du premier scrutin que 198 enveloppes ont été trouvées dans l’urne, 197 bulletins ont été recensés, un bulletin a été qualifié de blanc ou nul et 197 suffrages ont été exprimés. Compte tenu de la différence entre le nombre d’enveloppes et le nombre de bulletins, le bulletin blanc ou nul correspond, en application de la disposition précitée de l’article L. 65 du code électoral, à l’enveloppe trouvée vide. Par suite, il convient de valider le nombre de suffrages exprimés figurant sur le procès-verbal.

7. Aucune autre irrégularité ou manœuvre susceptible d’entacher la sincérité de ce scrutin n’ayant été alléguée par les parties, les résultats tels que constatés dans le procès-verbal dressé à l’issue doivent être validés en ce qu’ils attribuent 33 sièges à la liste LR-DVD-SC, UDI, SCI, 11 sièges à la liste Socialiste, Démocrate, Ecologistes et apparentés et Parti radical de gauche, 2 sièges à la liste Rassemblement Citoyens, Ecologistes, Solidaires, 2 sièges à la liste l’Humain d’abord : PCF- Front de gauche, 11 sièges à la liste Front national et 1 siège à la liste La Région en marche Par suite, M. B est fondé à demander la proclamation de ces résultats.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales du 29 septembre 2017 ayant conduit à la désignation des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes sont annulées.

Article 2 : Sont proclamés élus à la commission permanente du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes :

– pour la liste LR-DVD-SC, UDI, SCI :
Mme B…B, M. F…C, Mme K..K, M. C…I, M. C…C, M. NT, Mme N…H, M. F…G, Mme T…QC, M. Z…O, G…W-D, M. C…C, Mme ND…S, M. Q…N, Mme N…N, M. O…E, Mme W…Q, M. Q…W, M. T…D, M. K…N, Mme D…C, M. KQ… U, Mme B…M, M. KD…G, M. O…W, M. N…B, Mme L…M, M. G…C, Mme T…S, M. N…D, Mme NQ… NT, M. PB, Mme NI…U.

– pour la liste Socialiste, Démocrate, Ecologistes et apparentés et Parti radical de gauche :
M. KG…C., Mme T…C, M. Q…S, Mme B…C, M. G…D, Mme F…H, M. N…H, Mme BT…D, M. E…W, Mme NI…S, M. B…D.

– pour la liste Rassemblement Citoyens, Ecologistes, Solidaires :
Mme F…N, M. KD…L.

– pour la liste l’Humain d’abord : PCF- Front de gauche :
M. C…C, Mme D…D.

– pour la liste Front national :
M. D…C, Mme T…S, M. D…Q, Mme N…C, M. U…N, M. B…N, M. T…D, Mme N…E, M. C…E, Mme N…D, M. Q…C.

– pour la liste La Région en marche :
Mme N…L.

Article 3 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de  l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. R…B, au président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Mme V…, à M. A…I…, à M. U…B…, à Mme D…F…et à Mme S…K….  
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.