En vertu du b quater de l’article 279 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne les transports de voyageurs.
Mais la CAA de Lyon a estimé que les pédalorails ne pouvaient s’en prévaloir, leur activité, quoiqu’exercée sur des rails pour se transporter d’un point A à un point B, restant avant tout récréative et ludique
Voir :