Changement d’affectation n’est pas reclassement

En vertu d’un principe général du droit applicable aux fonctionnaires comme aux contractuels, « lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi » (CE, 2 octobre 2002, CCI de Meuthe-et-Moselle, req. n° 227868, rec. 319 ; CE, 13 juin 2016, Mme C. c/ Ville de Paris, req. n° 386373, Rec. 247), étant précisé « que la mise en oeuvre de ce principe implique que l’employeur propose à [à l’agent] un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte ; que, dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement » (CE, 19 mai 2017, M. B. c/ CMA des Alpes de Haute-Provence, req. n° 397577).

Par un arrêt Région Hauts-de-France (anciennement région Nord-Pas-de-Calais) en date du 7 décembre 2018 (req. n° 401812), le Conseil d’État a précisé que « lorsque l’employeur public, constatant que l’un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu’il occupait, décide de l’affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l’intéressé. »

En l’espèce, Monsieur B… a été recruté comme photographe à temps plein au sein des services de la région Nord-Pas-de-Calais aux termes d’un contrat du 19 décembre 2005 et affecté à la direction de la culture à compter du 1er janvier 2006. Après deux périodes de congé de maladie, il a été déclaré, le 21 décembre 2011, par le médecin du travail, « apte à la reprise sur la fonction de photographe dans un environnement professionnel différent (changement de service obligatoire) ». Par une décision du 7 juin 2012, le président du conseil régional l’a alors affecté en tant que photographe à la direction de la communication.

Mécontent de cette décision, Monsieur B…a demandé au tribunal administratif de Lille de l’annuler. Si les premiers juges ont rejeté la requête de M. B., la Cour administrative d’appel a, par un arrêt du 26 mai 2016, annulé la décision litigieuse au motif que la région aurait dû inviter préalablement M. B. à formuler une demande de reclassement.

Saisi d’un pourvoi déposé par la Région Hauts-de-France, le Conseil d’État a considéré « que, lorsque l’administration décide d’affecter un agent déclaré apte à la poursuite de ses fonctions mais dans un environnement différent sur un nouvel emploi impliquant la réalisation de tâches identiques ou semblables à celles précédemment exercées et n’entraînant ni perte de rémunération ni perte de responsabilités, elle ne procède pas à un reclassement. Par suite, en jugeant qu’en prenant la décision d’affecter M. B…à la direction de la communication en qualité de photographe, sans l’avoir au préalable invité à présenter une demande de reclassement sur un autre emploi, le président du conseil régional avait entaché d’illégalité cette décision ainsi que, par voie de conséquence, son refus de licencier l’intéressé, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit. » 

Statuant sur le fond de litige, le Conseil d’État a jugé que Monsieur B. n’était pas recevable à attaquer la décision de changement d’affectation.

En effet, rappelle la Haute Assemblée, « les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. »

En l’espèce, le changement d’affectation de la direction de la culture à la direction de la communication n’ayant pas entraîné pour M. B…une diminution de ses responsabilités ou une perte de rémunération, n’étant pas susceptible d’avoir pour lui des incidences pécuniaires, et n’ayant pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ou traduit l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination, il s’agissait d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.