I. Bref rappel sur ce qu’est la voie de fait
Avec l’affaire Vincent Lambert (Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 3, 20 mai 2019, n° 19/08858), la voie de fait a pris la forme d’un Lazare juridique.
Citons notre associé N. Polubocsko lorsque celui-ci rappelait ce qu’est cette notion :
« Qualifiée de « folle du logis » par le Professeur René Chapus, la voie de fait est cette notion étrange permettant aux juridictions de l’ordre de judiciaire de sanctionner une personne publique (soit en lui adressant des injonctions de faire cesser une situation précise, par exemple enlever un ouvrage implanté sur une propriété privée, soit en la condamnant à indemniser l’administré victime de cette voie de fait) lorsque celle-ci est intervenue manifestement en dehors de ses prérogatives et que cela a entraîné une atteinte grave à une liberté fondamentale, dont notamment le droit de propriété. »
Source :
La lente agonie de la voie de fait continue et entraîne celle de l’emprise irrégulière…
Cette notion étrange trouve son origine dans l’article 66 de la Constitution, lequel est d’interprétation stricte, mais conserve donc au judiciaire un champ exclusif et prééminent d’intervention en ces deux domaines (en raison de l’importance de la séparation des pouvoirs, moins garantie pour le juge administratif en 1958…).
II. Deux arrêts très récents annonçaient que les juridictions suprêmes n’étaient pas enclines à cette soudaine extension de la voie de fait
Mais il y a des limites à l’exercice consistant à ressusciter de telles notions juridiques et tant la Cour de cassation que le Conseil d’Etat (bref les deux Sanhédrins pour filer la métaphore lazariste) l’ont rappelé et ce mouvement s’est achevé par un arrêt important rendu ce jour par la Cour de cassation.
Comme avant tout séisme, il y a eu des signes avant-coureurs donc, convergents :
- de la Cour de cassation tout d’abord. Par un arrêt que nous avions commenté il y a peu ( voir ici ; Cass. civ.3, 16 mai 2019, 17-26.210), la Cour de cassation a posé que le classement illégal d’un chemin dans la voirie communale ne constitue pas une voie de fait, bien que le droit de propriété s’en trouve atteint et, dès lors, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une commune de déclasser un chemin de la voirie communale même s’il juge que cette voie appartient à des particuliers… Ce Lazare juridique ne marchait donc ni sur l’eau, ni même sur la voirie. Il y a des limites en ce bas monde aux miracles juridiques.
- Conseil d’Etat ensuite. La Haute Assemblée du Palais Royal a rappelé que sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Et la Haute Assemblée d’affirmer en effet que, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Voir CE, 14 juin 2019, n° 414458
III. L’affaire Lambert, calvaire humain et juridique, ne sera pas l’occasion d’un mainmise du judiciaire sur les questions de traitements médicaux via la voie de fait
L’affaire Lambert, calvaire humain et juridique, ne sera pas l’occasion d’une mainmise du judiciaire sur les questions de traitements médicaux via la voie de fait, laquelle vient d’être ramenée à ses proportions initiales par la Cour de cassation, laquelle aura mis une grande promptitude à mettre fin à l’étrange affirmation de la CA de Paris.
Citons le résumé des faits par la Cour de cassation :
- La décision, prise par l’Etat, de ne pas déférer à une demande de mesure provisoire formulée par le Comité des droits des personnes handicapées et tendant à la suspension de l’alimentation et l’hydratation entérales d’un patient pendant l’examen de la communication dont il est saisi, d’une part, ne porte pas atteinte à la liberté individuelle dès lors que le droit à la vie n’entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, d’autre part, n’est pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant, en l’état notamment de décisions juridictionnelles validant l’arrêt des traitements à l’issue d’une procédure collégiale telle que prévue par l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
- C’est à l’occasion d’une douloureuse affaire amplement médiatisée que la Cour de cassation, en sa plus haute formation, a été amenée à faire application de la théorie de la voie de fait.
- Le 29 septembre 2008, M. X… avait été victime d’un grave accident de la circulation.
- Le 22 septembre 2017, le docteur E…, médecin responsable du service de soins palliatifs d’un centre hospitalier universitaire et, à ce titre, en charge de l’unité “cérébro-lésés” au sein de laquelle M. X… était hospitalisé, avait informé les membres de la famille de sa décision d’engager une procédure collégiale, telle que prévue par l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique et à l’issue de laquelle le médecin en charge du patient peut limiter ou arrêter des traitements, y compris la nutrition et l’hydratation artificielles, qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable.
- Le 9 avril 2018, à l’issue de la procédure, ce médecin avait pris la décision d’arrêter la nutrition et l’hydratation artificielles de M. X…
- Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du Conseil d’Etat avait jugé que la décision du 9 avril 2018 ne pouvait être tenue pour illégale.
- Le 24 avril 2019, les parents, le demi-frère et une soeur de M. X… (les consorts X…) avaient saisi la Cour EDH d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette ordonnance, laquelle, par décision du 30 avril 2019, avait rejeté la requête.
- Le 24 avril 2019, les consorts X… avaient également saisi le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) de l’ONU d’une “communication” au sens de l’article 1er du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée par la France le 18 février 2010.
- Le 3 mai 2019, le CDPH avait demandé à l’Etat, d’une part, de fournir ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête dans un délai de six mois, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de M. X… ne soient pas suspendues pendant l’examen de la requête.
- Le 7 mai 2019, l’Etat avait informé le CDPH qu’après une analyse attentive de la situation, il n’était pas en mesure de mettre en oeuvre la mesure conservatoire qu’il lui avait adressée.
- Le 10 mai 2019, le docteur E… avait averti la famille de M. X… de son intention d’initier, au cours de la semaine du 20 mai 2019, le protocole tendant à supprimer toute aide artificielle au maintien de la vie de celui-ci.
- Par assignation à heure indiquée du 15 mai 2019, les consorts X… avaient saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins notamment de voir ordonner à l’Etat de faire respecter sans délai les mesures provisoires édictées le 3 mai 2019 par le CDPH et de donner toutes instructions immédiates de maintien de l’alimentation et de l’hydratation entérales de M. X…
- Par jugement en état de référé du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance s’était déclaré incompétent pour connaître du litige.
- Le 20 mai 2019, le docteur E… avait informé la famille de M. X… que l’arrêt des traitements et la sédation profonde et continue avaient été initiés le matin même.
- Par arrêt du même jour, la cour d’appel avait infirmé le jugement du 17 mai 2019, ordonné à l’Etat de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées le 3 mai 2019 par le CDPH et tendant au maintien de l’alimentation et l’hydratation entérales de M. X… jusqu’à la décision à intervenir, condamné l’Etat français à verser, à titre provisionnel, un euro symbolique aux consorts X….
- Elle avait estimé qu’”indépendamment du caractère obligatoire ou contraignant de la mesure de suspension demandée par le Comité, l’Etat français s’est engagé à respecter ce pacte international” et qu’”en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le [CDPH], l’Etat français a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle a trait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles”.
- L’Etat et deux ministères, d’une part, le CHU et le docteur E…, d’autre part, avaient formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Voici le résumé de cet arrêt fait par la Cour de cassation elle-même, fort clair
- Les deux pourvois dont la Cour de cassation était saisie portaient sur les éléments constitutifs de la voie de fait, telle que celle-ci a été définie par le Tribunal des conflits dans une décision Bergoend rendue le 17 juin 2013 (n° C3911, Lebon, p. 370).
- Selon cette décision,
- « il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative”.
- La question posée par les pourvois était la suivante : en ne déférant pas à la demande de mesure provisoire formulée par le CDPH et tendant à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de M. X… ne soient pas suspendues pendant l’examen de son dossier par le CDPH, l’Etat s’était-il rendu l’auteur d’une voie de fait, autrement dit, avait-il pris une décision portant atteinte à la liberté individuelle et manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant ?
- Par l’arrêt rapporté, rendu moins de six semaines après celui de la cour d’appel, la Cour de cassation, après avoir rappelé la jurisprudence Bergoend, a jugé, d’une part, que, le droit à la vie n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, la décision, prise par l’Etat, de ne pas déférer à la demande de mesure provisoire formulée par le CDPH ne portait pas atteinte à la liberté individuelle, d’autre part, qu’en l’état notamment des décisions rendues le 24 avril 2019 par le juge des référés du Conseil d’Etat et le 30 avril 2019 par la Cour européenne des droits de l’homme, une telle décision n’était pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant, de sorte que les conditions de la voie de fait n’étaient pas réunies.
- Elle a donc cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel, dit n’y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d’appel et déclaré la juridiction judiciaire incompétente.
- Sur la première condition de la voie de fait -une décision portant atteinte à la liberté individuelle-, la Cour de cassation a appliqué la jurisprudence Bergoend du Tribunal des conflits qui a restreint la voie de fait judiciaire à la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution (et non plus à une liberté fondamentale) ; à cet égard, le Conseil constitutionnel ne s’est référé à ce texte que dans le domaine des privations de liberté (garde à vue, détention, hospitalisation sans consentement) et n’a jamais consacré de droit constitutionnel à la vie, préférant ériger en principe la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, dont la valeur constitutionnelle a été reconnue sur le fondement du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; il en résultait en l’espèce que le droit de M. X… au maintien de l’alimentation et de l’hydratation artificielles, s’il était susceptible de relever du droit à la vie, ne relevait pas de la liberté individuelle.
- Sur la seconde condition de la voie de fait -une décision manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative-, la Cour de cassation a choisi de ne pas se prononcer sur le caractère contraignant ou non d’une demande de mesure provisoire formulée par le CDPH à un Etat : elle a estimé qu’en tout état de cause, en l’état notamment des décisions qui avaient validé la décision d’arrêt des traitements prise à l’issue de la procédure collégiale telle que prévue par le code de la santé publique, la décision de l’Etat ne pouvait être considérée comme manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant.
VOIR
- Lire la note explicative
- Lire le rapport de M. le président de chambre
- Lire l’avis de M. le procureur général
ET VOICI CET ARRÊT IMPORTANT :
Arrêt n°647 du 28 juin 2019 (19-17.330 ; 19-17.342) -Cour de cassation – Assemblée plénière- ECLI:FR:CCASS:2019:AP00647
Cassation sans renvoi
Pourvoi n°19-17.330
Demandeur(s) : L’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat ; et autres
Défendeur(s) : M. A… X… ; et autres
Pourvoi n°19-17.342
Demandeur(s) : Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims ; et autres
Défendeur(s) : M. A… X… ; et autres
Joint les pourvois n° E 19-17.330 et T 19-17.342 ;
Reçoit, d’une part, Mme J… X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de M. B… X…, d’autre part, M. D… X…, Mme K… X…, Mme L… X…, M. M… X…, M. N… H…, M. O… H… et M. P… X…, enfin, l’association Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés en leur intervention volontaire accessoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi n° E 19-17.330 et sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° T 19-17.342 :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 66 de la Constitution ;
Attendu qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, que, le 29 septembre 2008, M. B… X… a été victime d’un grave accident de la circulation ; que, le 22 septembre 2017, le docteur E…, médecin responsable du service de soins palliatifs au centre hospitalier universitaire de Reims et, à ce titre, en charge de l’unité “cérébro-lésés” au sein de laquelle M. B… X… est hospitalisé, a informé les membres de la famille de sa décision d’engager la procédure collégiale prévue par l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, à l’issue de laquelle le médecin en charge du patient peut limiter ou arrêter des traitements, y compris la nutrition et l’hydratation artificielles, qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable ; que, le 9 avril 2018, au terme de la procédure, ce médecin a décidé d’arrêter la nutrition et l’hydratation artificielles de M. B… X… ; que, par ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête tendant à la suspension de cette décision au motif que celle-ci ne pouvait être tenue pour illégale ; que, le 24 avril 2019, M. A… X…, Mme F… X…, M. G… H… et Mme S… X… épouse I (les consorts X…), respectivement parents, demi-frère et soeur de M. B… X…, ont saisi d’une demande de mesures provisoires la Cour européenne des droits de l’homme, qui, par décision du 30 avril 2019, a rejeté la requête après avoir rappelé que, par arrêt du 5 juin 2015, elle avait jugé qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de mise en œuvre d’une décision d’arrêt des traitements ; que, le 24 avril 2019, ils ont également saisi le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) d’une communication au sens de l’article 1er du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; que, le 3 mai 2019, le CDPH a demandé à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de M. B… X… ne soient pas suspendues pendant l’examen de la requête ; que, le 7 mai 2019, le gouvernement a informé le CDPH que la remise en cause de la décision d’arrêt des traitements, par une nouvelle suspension qui priverait d’effectivité le droit du patient à ne pas subir d’obstination déraisonnable, n’était pas envisageable et que, par conséquent, il n’était pas en mesure de mettre en oeuvre la mesure conservatoire demandée ; que, le 10 mai 2019, le docteur E… a averti la famille de M. B… X… de son intention d’initier, au cours de la semaine du 20 mai 2019, le protocole tendant à supprimer toute aide artificielle au maintien de la vie de celui-ci ; que, par assignation à heure indiquée du 15 mai 2019, les consorts X… ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner à l’Etat de faire respecter sans délai les mesures provisoires préconisées le 3 mai 2019 par le CDPH et de donner toutes instructions immédiates de maintien de l’alimentation et de l’hydratation entérales de M. B… X… ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient qu’en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le CDPH, l’Etat a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle a trait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que, le droit à la vie n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, la décision, prise par l’Etat, de ne pas déférer à la demande de mesures provisoires formulée par le CDPH ne portait pas atteinte à la liberté individuelle, d’autre part, qu’en l’état notamment des décisions rendues en dernier lieu par le juge des référés du Conseil d’Etat le 24 avril 2019 et par la Cour européenne des droits de l’homme le 30 avril 2019, cette décision n’était pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant, de sorte que les conditions de la voie de fait n’étaient pas réunies, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Chauvin, assité de Mme Digot
Procureur général : M. Molins
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer – SCP le Bret-Desaché – SCP Foussard et Froger – SCP Piwnica et Molinié – SCP Spinosi et Sureau – SCP Coutard et Munier-Apaire