L’article 56 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en insérant dans la loi du 26 janvier 1984 un article 7-2, vient encadrer le droit de grève dans certains services publics locaux. Seule donc la fonction publique territoriale est concernée par cette disposition.
1/ En premier lieu, dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, l’autorité territoriale et les organisations syndicalesqui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics en cas de grève.
Ces accords ont néanmoins un champ doublement limité.
D’une part, ils ne peuvent porter que sur les services publics :
- de collecte et de traitement des déchets des ménages,
- de transport public de personnes,
- d’aide aux personnes âgées et handicapées,
- d’accueil des enfants de moins de trois ans,
- d’accueil périscolaire,
- de restauration collective et scolaire.
D’autre part, au sein de ces services, ne peuvent être concernés que les agents publics participant directement à leur exécution et dont l’interruption du service du fait d’une grève contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.
Ainsi, cet accord tend à déterminer, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés.
Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante.
Toutefois, une épée de Damoclès est suspendue au-dessus des organisations syndicales puisque, à défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par une délibération de l’organe délibérant, autrement dit unilatéralement.
2/ En deuxième lieu, le nouvel article 7-2 fixe les règles de préavis pour les agents des services susmentionnés. En effet, ceux-ci doivent dans les quarante-huit heures précédant le début de la grève (délai comprenant au moins un jour ouvré) informer l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. L’autorité territoriale dispose ainsi d’un peu de temps pour organiser la continuité du service.
A cette même fin :
– l’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part doit en informer l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter ;
– de même, l’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter.
Fort logiquement, cette obligation d’information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.
Afin de prévenir d’éventuelles dérives, les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal pour atteinte au secret professionnel (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
3/ En troisième lieu, afin d’éviter une désorganisation du service, l’autorité territoriale peut imposer aux grévistes leur temps de grève, c’est-à-dire d’exercer leur droit de grève « dès leur prise de service et jusqu’à son terme ». Toutefois, cela n’est possible qu’à la condition que l’exercice du droit de grève en cours de service entraîne un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service.
4/ En quatrième lieu, le nouvel article 7-2 précise expressément qu’est passible d’une sanction disciplinaire :
- l’agent qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service ;
- l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.